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20.3375 · Interpellation · 2020-05-06

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En Suisse, le droit de manifester dans l'espace public est protégé par les art. 16 (libertés d'opinion et d'information) et 22 (liberté de réunion) de la Constitution. Aux niveaux européen et international, ce sont les art. 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (en relation avec l'art. 10 de la même convention) et 21 du Pacte II de l'ONU qui garantissent la liberté de réunion pacifique.

Depuis qu'il est interdit de se réunir et que les rassemblements de plus de cinq personnes sont prohibés, plusieurs manifestations de nature politique ayant eu lieu dans l'espace public ont été réprimées, et ce, dans tout le pays. La police a arrêté, amendé et éloigné des personnes qui exprimaient avec originalité leurs opinions politiques dans l'espace public, y compris lorsque les groupes étaient composés de moins de cinq personnes et que les règles de distanciation étaient respectées. Le 1er mai 2020, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a indiqué au quotidien " Tages-Anzeiger " que l'ordonnance laissait une certaine marge d'interprétation, notamment pour les cas où seules quelques personnes participeraient à une action, et que toutes les manières d'exprimer des opinions politiques étaient permises tant qu'elles n'impliquaient pas de rassemblements.

1. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis qu'il reste lié par le principe constitutionnel de la proportionnalité lorsqu'il édicte des ordonnances de nécessité, autrement dit que toutes les restrictions des droits fondamentaux doivent être nécessaires et appropriées pour protéger un intérêt public légitime (en l'occurrence la santé publique) ?

2. Partage-t-il l'avis selon lequel ce principe doit aussi être respecté par les organes d'exécution lorsqu'ils interprètent et mettent en oeuvre l'ordonnance COVID-19 et les autres prescriptions du droit de nécessité ?

3. Est-il aussi d'avis, compte tenu des indications précitées de l'OFSP, qu'interdire la tenue dans l'espace public de manifestations qui se déroulent dans le respect des règles fixées en matière d'hygiène constitue une restriction disproportionnée du droit fondamental qu'est la liberté de manifester ?

4. Est-il prêt à indiquer la chose de manière claire aux cantons et aux communes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En vertu de l'art. 7 de la loi sur les épidémies (LEp, RS 818.101) et des pouvoirs d'exception prévus à l'art. 185, al. 3, de la Constitution fédérale (RS 101), le Conseil fédéral peut, si une situation extraordinaire l'exige, ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. Si les mesures portent atteinte aux droits fondamentaux, la Constitution fédérale exige non seulement que la base juridique soit adéquate, mais aussi que la mesure soit dans l'intérêt public, proportionnée et qu'elle respecte l'essence du droit fondamental concerné. Une autre conséquence de la proportionnalité est que les mesures qui ne s'avèrent pas indispensables ne sont pas prises, et qu'elles sont révoquées ou adaptées si elles ne sont plus nécessaires ou appropriées.

Les conventions internationales sur les droits humains (en particulier la Convention européenne des droits de l'homme [RS 0.101] et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies [Pacte II de l'ONU ; RS 0.103.2]) comportent des possibilités comparables pour limiter certains droits fondamentaux. Par ailleurs, elles prévoient qu'un État peut, en cas de danger public menaçant la vie de la nation, déroger à certaines obligations en matière de droits humains pour une période et dans une mesure limitées, moyennant une déclaration de dérogation. Le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette possibilité.

Le Conseil fédéral est convaincu que la protection des droits humains revêt une importance d'autant plus grande en temps de crise. Les restrictions ont été édictées conformément aux possibilités prévues par le droit constitutionnel et le droit international. Les mesures reposent sur une base légale, sont d'intérêt public et proportionnées. En particulier, le Conseil fédéral a limité leur durée et les réexamine en permanence. En outre, il a décidé le 27 mai 2020 de mettre fin à la situation extraordinaire le 19 juin 2020.

2. Lorsqu'elles contrôlent et appliquent les dispositions édictées par le Conseil fédéral dans le cadre de ses compétences en matière de droit de nécessité, les autorités d'exécution et en particulier la police sont tenues de respecter le principe de proportionnalité. La protection du droit est ainsi assurée.

3. Compte tenu de la situation d'urgence, des mesures de grande portée sur la vie publique en Suisse, comprenant des restrictions voire des interdictions, s'imposaient afin de protéger la santé de la population. Elles seules permettaient d'empêcher une propagation exponentielle du coronavirus. Les rassemblements de personnes favorisent particulièrement la transmission du virus, raison pour laquelle les mesures ont plus spécialement visé à éviter la formation de tels rassemblements et la mobilité accrue qui les accompagne.

Les interdictions de rassemblement imposées par le Conseil fédéral s'appliquaient aussi aux manifestations politiques. Ces interdictions ont été assouplies et levées par étapes, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.

Les mesures d'exécution doivent être adaptées à chaque situation et menées avec discernement et conformément au principe de proportionnalité. Il a toujours été possible de manifester une opinion politique pour autant que cela ne conduise pas à un rassemblement de personnes dépassant la limite autorisée. En outre, les autorités cantonales compétentes ont la possibilité d'accorder des dérogations à l'interdiction de manifester si des intérêts publics prépondérants l'exigent et si la protection de la santé est garantie.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil fédéral considère que l'interdiction des grandes manifestations publiques qui respectent les règles d'hygiène et de distance ne constitue pas une restriction disproportionnée du droit fondamental de la liberté de réunion. La déclaration de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) concernant le 1er mai 2020 citée dans l'interpellation ne doit pas non plus - contrairement à l'avis de l'auteur de cette dernière - être comprise autrement.

4. Les autorités fédérales ont des échanges réguliers avec les cantons sur la mise en oeuvre et l'application uniforme des règlements édictés par le Conseil fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.