20.3578 · Motion · 2020-06-10
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à intégrer une disposition transitoire à la modification du 16 mars 2018 de la LTEO, afin de préciser qu'elle ne s'applique pas aux citoyens nés avant 1989 et qui, le 1er janvier 2019, étaient déjà libérés de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Begründung
Toute modification législative impose de s'assurer que le texte adopté respecte les principes fondamentaux de l'État de droit, et notamment la non-rétroactivité. Il y a rétroactivité lorsque le nouveau droit s'applique à un état de fait qui a eu lieu entièrement avant l'entrée en vigueur de celui-ci. La jurisprudence du TF soumet l'éventualité d'une rétroactivité à un caractère exceptionnel, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité du droit qui découle du principe de l'activité de l'État selon l'art. 5 de la Constitution.
Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la modification de l'art. 3 LTEO, l'âge d'assujettissement (en tant que l'un des critères appliqués à l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir) a été relevé de 30 à 37 ans, soit la limite d'âge maximale pour l'accomplissement des obligations militaires. Cela a constitué un point de révision décisif de la LAAM et de la LTEO, dans le cadre du Développement de l'armée (DEVA).
Cependant, le principe de non-rétroactivité empêche l'application de cette nouvelle règle pour taxer des personnes qui, le 1er janvier 2019, avaient déjà atteint l'âge de 30 ans qui les libérait de la taxe militaire conformément à l'ancien droit.
Il est vrai que, à la suite de la révision de l'ordonnance sur les obligations militaires (art. 12, al. 2, OMi), entrée également en vigueur le 1er janvier 2019, il est désormais possible, sur demande, de passer le recrutement après l'âge de 24 ans. Toutefois, pour qu'une telle demande soit acceptée, il faut qu'il soit encore possible d'accomplir la totalité des services obligatoires avant 37 ans.
Or, comme les obligations militaires comprennent une école de recrues et six cours de répétition, pour pouvoir bénéficier de cette possibilité, la demande doit être formulée, au plus tard, à la fin de l'année au cours de laquelle la personne atteint l'âge de 30 ans.
En somme, les personnes âgées de plus de 30 ans le 1er janvier 2019 étaient déjà libérées de l'obligation de payer la TEO selon l'ancien droit et étaient trop âgées pour bénéficier de l'alternative de demande de recrutement ultérieur introduite par le nouveau droit.
La disposition transitoire introduite par le Conseil fédéral viendra ainsi colmater une lacune de la nouvelle LTEO, en évitant son application rétroactive, arbitraire et discriminatoire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Avant la révision de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), l'assujettissement à la taxe s'étendait de la 20e à la 30e année. En vertu de la loi révisée entrée en vigueur le 1er janvier 2019, l'assujettissement à la taxe prend naissance au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans et se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. Il a été nécessaire d'étendre la durée d'assujettissement par rapport à l'ancien droit afin d'adapter la LTEO à l'élargissement des possibilités, intervenu le 1er janvier 2018, pour accomplir le service militaire (de la 19e à la 37e année) ou le service civil (de la 20e à la 37e année).
Le Conseil fédéral ne voit aucune raison objective d'avantager les nouveaux citoyens qui sont assujettis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir par rapport à ceux qui sont astreints au service militaire ou au service civil. En guise d'illustration, prenons l'exemple d'un nouveau citoyen né en 1986 et naturalisé en 2011 qui accomplit son service selon l'ancien et le nouveau droit militaire : comme il a souhaité accomplir - et a effectivement accompli - son service militaire en Suisse après sa naturalisation, il s'est vu astreint à suivre un service d'instruction d'une durée de 260 jours (comme c'était le cas à l'époque). Il devait accomplir son école de recrues en 2012 (par exemple), puis, dans la foulée, six cours de répétition de 2013 à 2018. S'il n'a pas accompli un cours de répétition durant cette période, il devait acquitter la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Et s'il n'a pas encore accompli l'ensemble de ses jours de service au 31 décembre 2017 (dans sa 31e année), il reste astreint au service militaire, en vertu de l'art. 117, al. 2, de l'ordonnance sur les obligations militaires (OMi ; RS 512.21), jusqu'à la fin de la douzième année civile après la fin de son école de recrues, soit jusqu'en 2024. S'il n'a toujours pas accompli la totalité de ses jours de service obligatoires à la fin de l'astreinte en 2024, il devra acquitter la taxe d'exemption finale (art. 9a, LTEO, version du 01.01.2019). Étant donné que les personnes astreintes au service militaire ou au service civil doivent accomplir la totalité des jours de service obligatoires ou acquitter les taxes d'exemption de l'obligation de servir correspondantes, il est nécessaire, pour des raisons d'égalité de traitement, que cela soit également le cas pour les personnes assujetties à la taxe qui ne sont pas incorporées à l'armée et n'accomplissent pas de service civil. Introduire une disposition transitoire pour les Suisses naturalisés qui ont dépassé l'âge de 30 ans au 1er janvier 2019 entraînerait une inégalité de traitement entre les hommes astreints au service et les hommes non astreints au service, d'une part, et entre les Suisses naturalisés tardivement et les Suisses qui payent onze fois la taxe d'exemption de l'obligation de servir entre leur 20e et leur 37e année, d'autre part. Il faut souligner en outre que, contrairement aux nouveaux citoyens (qui ont donc opté pour la naturalisation), les Suisses ne peuvent pas choisir le type de service militaire qu'ils souhaitent accomplir. Si l'on mettait la motion en oeuvre à la lettre, il faudrait introduire l'exonération rétroactivement. Or, une disposition transitoire avec effet rétroactif qui ne pourra pas entrer en vigueur avant deux ou trois ans serait contraire à la sécurité du droit et violerait les principes constitutionnels de l'état de droit, de l'égalité et de la protection de la bonne foi.
L'astreinte au service militaire constitue une obligation durable. Cette astreinte ne peut en principe être remplie que par l'accomplissement de la totalité des jours de service obligatoires. N'accomplit son service militaire ou son service de remplacement que celui qui remplit son obligation personnelle ou qui acquitte toutes les taxes qui lui sont facturées (voir art. 59, al. 1 et 3, de la Constitution). Si un citoyen naturalisé âgé de plus de trente ans est désormais soumis à l'obligation de payer un impôt de substitution jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 37 ans, l'on ne peut pas considérer qu'il y a rétroactivité, car tant selon le droit actuel que selon l'ancien droit, il n'a pas rempli l'obligation durable d'effectuer la totalité du service militaire ou civil ou d'acquitter la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.