20.3596 · Interpellation · 2020-06-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La révision de l'ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) en vue de promouvoir la cybermédication soulève les questions suivantes :
1. Faudra-t-il procéder à chaque fois à des modifications de l'ordonnance pour tous les services supplémentaires tels que la cybermédication ? Ou est-ce que les droits et les responsabilités pour l'utilisation de services supplémentaires peuvent être réglés globalement dans l'ODEP ?
2. Est-il vrai que la mise en oeuvre du plan en matière de cybermédication requiert des communautés de référence des investissements de plusieurs millions comparables à ceux qui ont été nécessaires pour mettre en place l'actuel dossier électronique du patient (qui est statique) ? Chaque service supplémentaire requerra-t-il des investissements aussi élevés ? Quels coûts entraînent les certifications des services supplémentaires ?
3. Le Conseil fédéral prévoit-il de soumettre au Parlement une proposition pour assurer le financement initial des services supplémentaires, comme il l'a fait pour la mise en place du service de base que constitue le dossier électronique du patient ?
4. L'absence de solution financière pour la cybermédication pourrait-elle avoir pour conséquence que certaines communautés de référence devront reporter leurs investissements voire cesser leurs activités ?
5. Quelles seront les conséquences pour les patients et les fournisseurs de prestations si les communautés de référence ne peuvent pas toutes proposer en même temps la cybermédication dans le dossier électronique du patient ?
6. Les fournisseurs de prestations risquent de ne s'affilier à une communauté de référence qu'une fois qu'un premier cas d'usage fonctionnera avec la cybermédication dans le dossier électronique du patient. Ce risque est-il important selon le Conseil fédéral, sachant qu'il a déjà été annoncé, sur la base d'un avis de droit, que l'affiliation tardive à une communauté de référence ne justifie pas un retrait de la liste des hôpitaux ?
Begründung
Selon la fiche d'information " Cybermédication" publiée le 26 mai 2020 par le Centre de compétences et de coordination de la Confédération et des cantons (eHealth Suisse), les spécifications auxquelles devront répondre les données relatives à la médication contenue dans le dossier électronique du patient seront fixées dans une ordonnance. Le DFI va vraisemblablement s'écarter du principe fixé dans la loi fédérale sur le dossier électronique du patient voulant que seules des données statiques puissent être enregistrées dans les dossiers. La question des PDF (qui sont statiques) a constitué dès le départ un point problématique du dossier électronique du patient.
En plus de l'enregistrement statique d'un plan de médication, il sera désormais possible de présenter dans le dossier électronique du patient une version à jour de différents documents structurés auxquels des modifications ont été apportées, tels qu'ordonnances, modifications d'ordonnance et listes des médicaments remis au patient. Le dossier électronique du patient offrira ainsi un premier service supplémentaire attrayant.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP ; RS 816.1) dispose que les communautés de référence et les communautés doivent être certifiées dans le but d'assurer, d'une part, la protection et la sécurité des données et, d'autre part, l'interopérabilité technique et sémantique. L'interopérabilité technique et sémantique est un aspect central de la cybermédication. Elle est définie à l'annexe 4 de l'ordonnance du DFI du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI ; RS 816.111).
1. La cybermédication n'est pas un " service supplémentaire ". Il s'agit de ce qu'on appelle un " format d'échange " structuré. La cybermédication est définie à l'annexe 4 de l'ODEP-DFI. Sa mise en oeuvre est obligatoire pour toutes les communautés de référence. Il n'est pas possible d'autoriser de manière générale tous les types de formats d'échange, car ceux-ci doivent être spécifiques à chaque application.
2. - 4. L'introduction d'un plan structuré pour la cybermédication est prévue de longue date et n'engendre pas d'investissements significatifs pour les communautés de référence. Comme toutes les autres informations contenues dans le dossier électronique du patient (DEP), il s'agit d'un document qui peut y être déposé puis être consulté par les professionnels de la santé autorisés à le faire. La loi ne prévoit pas de certification explicite pour les formats d'échanges. L'assurance qualité relève des organisations de santé et des communautés de référence.
En 2017, le groupe de travail interprofessionnel (IPAG), constitué des associations professionnelles, a élaboré des recommandations pour la cybermédication dans le contexte du DEP. Le plan pour la cybermédication n'en constitue qu'un volet. D'autres étapes du processus, comme l'établissement d'une ordonnance électronique ou la documentation concernant la remise du médicament à la pharmacie, en font également partie. eHealth suisse a élaboré un schéma concernant la mise en oeuvre du processus complet de cybermédication, qui nécessite de nombreux documents. On ne sait pas encore si ce schéma sera mis en oeuvre, ni, le cas échéant, quand. Les communautés de référence, la Confédération, les cantons et eHealth Suisse vont conjointement planifier et décider la manière dont le développement du DEP doit être poursuivi au niveau technique. Les coûts engendrés par une nouvelle fonctionnalité seront pris en compte dans la planification.
5. Les communautés de référence sont en principe libres de définir leurs propres formats d'échanges structurés pour les processus de soin relevant de leur domaine de prise en charge. Dans ce cas, il est possible que ces formats d'échange ne puissent pas être lus par les autres communautés de référence ou alors uniquement sous forme de documents PDF. En revanche, à partir du moment où un format d'échange pour un thème comme la cybermédication est défini dans l'ODEP-DFI, ce format doit être utilisé dans toutes les communautés de référence.
6. Le Conseil fédéral estime que la mise à disposition de documents utiles pour le traitement, tels qu'un rapport de sortie d'hôpital ou des résultats d'analyses de laboratoire, constitue déjà le premier cas d'usage du DEP. Selon la base légale actuelle, toutes les institutions de soins stationnaires admises à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins sont tenues de s'affilier à une communauté certifiée ou à une communauté de référence certifiée. Cette obligation ne s'applique pas aux fournisseurs de prestations ambulatoires.
Rayer de la liste des hôpitaux les institutions qui ne feraient pas partie d'une communauté ou d'une communauté de référence à l'échéance du délai transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la LDEP a été considéré comme disproportionné dans un avis de droit (cf. Pratique Juridique Actuelle (PJA) 2019, pp. 1156-1170, en allemand). Selon les indications de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), tous les hôpitaux répertoriés étaient affiliés à une communauté de référence début mai, à l'exception de 10 établissements privés. Il y a lieu de considérer que ces derniers le seront également d'ici le démarrage du DEP.
Réponse du Conseil fédéral.