20.3618 · Interpellation · 2020-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans la gestion de l'épidémie de COVID-19, les femmes enceintes n'ont pas été placées dans la catégorie des personnes vulnérables nécessitant des mesures de protection renforcées (Ordonnance 2 COVID-19).
Or, les changements métaboliques de la grossesse rendent les femmes enceintes plus vulnérables aux complications respiratoires surtout au 3ème trimestre. Des études relèvent que l'incidence des naissances prématurées et des césariennes est plus élevée en cas de COVID-19. Si les scientifiques manquent encore de recul concernant l'impact de l'infection au 1er et 2ème trimestre de la grossesse, des études montrent des atteintes placentaires. En outre, on sait que les coronavirus SARS et MERS ont eu des impacts graves sur le développement foetal.
Au vu des risques connus pour les femmes et suspectés pour le foetus, plusieurs pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Québec) ont pris des mesures préventives pour les travailleuses enceintes. L'EU-OSHA les inclut comme personnes vulnérables. La Task Force scientifique recommande un principe de précaution. L'équipe de recherche FNS sur la protection de la maternité au travail souligne que l'Ordonnance sur la protection de la maternité au travail (OProMa) n'offre pas une protection suffisante à toutes les travailleuses enceintes contre le COVID-19 vu son manque d'application et ses limites.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi les femmes enceintes n'ont-elles pas été placées dans la catégorie des personnes vulnérables, sachant que des effets sur le foetus ne peuvent être établis que plusieurs mois après l'exposition et que toute infection peut avoir un impact négatif sur la grossesse ?
2. Le SARS-CoV-2 est classé pathogène 3 et les analyses de risque OProMa sont manquantes dans les entreprises : quelles mesures prévoit le Conseil fédéral pour préserver rapidement la santé de toutes les travailleuses enceintes en contact avec des porteurs de ce virus durant le déconfinement ?
3. Quelles mesures le Conseil fédéral prendra-t-il à l'avenir :
- pour protéger les travailleuses enceintes contre des pathogènes émergents, selon un principe de précaution tenant compte de l'impact différé des expositions sur la grossesse et le foetus ?
- pour améliorer l'OProMa (application et champ d'action) afin que toutes les travailleuses enceintes puissent être protégées équitablement et effectivement ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Jusqu'au présent stade de la pandémie, aucun indice n'avait permis de supposer que les femmes enceintes sans antécédents médicaux présentaient un risque accru de contracter le nouveau coronavirus ou de développer une forme grave du COVID-19, ni que le foetus courait un risque. La Société suisse de gynécologie et d'obstétrique (SSGO) partageait cet avis, de même que des organisations sanitaires internationales comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres autorités sanitaires internationales. Entre-temps, de nouvelles études ont toutefois mentionné un éventuel effet sur l'évolution de la grossesse ainsi qu'un risque pour la future mère et le foetus ; les femmes enceintes ont donc été rajoutées au groupe des personnes vulnérables sur la base d'une évaluation de la SGGO.
2. La loi sur le travail et les ordonnances qui en découlent protègent les femmes enceintes et leur grossesse dans le cadre de leur activité professionnelle, en particulier en ce qui concerne les travaux qui mettent en danger leur santé ou celle de leur enfant à naître. En vertu de l'art. 35, al. 1, de la loi sur le travail (RS 822.11) et de l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26), la protection de la santé, la sécurité au travail et le respect des mesures de protection incombent à l'employeur. Si le médecin traitant estime que la femme enceinte est mise en danger sans qu'une analyse des risques ait eu lieu ou si la femme n'est pas suffisamment protégée, par exemple parce qu'aucune mesure adaptée n'est mise en oeuvre, il peut émettre une interdiction d'occupation (art. 62 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, RS 822.111, et art. 2, al. 3, et 3 de l'ordonnance sur la protection de la maternité, RS 822.111.52). En raison du faible nombre de nouveaux cas et du faible risque d'infection, il n'existe plus, dans la phase d'endiguement actuelle, de mesures de protection sur le lieu de travail ou de consignes visant spécifiquement les personnes vulnérables autres que les femmes enceintes. Les mesures en vigueur pour les autres personnes, comme l'hygiène, la distance et les gestes barrière, ainsi que la recommandation d'éviter les rassemblements ou de prendre des mesures adaptées à l'environnement de travail concret, s'appliquent également à elles.
3. Les femmes enceintes ont récemment été rajoutées au groupe des personnes vulnérables. Pour plus d'explications, se référer à la réponse 2.
Réponse du Conseil fédéral.