20.3621 · Interpellation · 2020-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'agriculture est aussi touchée par la progression de la mondialisation. En effet, la Suisse conclut sans cesse de nouveaux accords de libre-échange en faveur des milieux économiques. L'accord avec les États du Mercosur déclenche des polémiques concernant l'alimentation des animaux avec des plantes génétiquement modifiées, la détention des animaux de rente ou le défrichement de la forêt vierge par brûlis. Alors que ce secteur est soumis à très peu d'exigences légales - quand il y en a, elles ne sont pas très contraignantes, voire guère appliquées -, l'agriculture suisse doit faire face à des coûts de production élevés, qui sont dus notamment aux exigences régissant les méthodes de production. Si de telles denrées alimentaires bon marché, qui ne doivent pas répondre à ces exigences, se retrouvent sur les étals en Suisse, elles provoquent une situation inéquitable et incohérente vis-à-vis tant des producteurs que des consommateurs de notre pays. Pour instaurer davantage de transparence, il faut fixer de nouvelles exigences minimales applicables à la déclaration obligatoire de la provenance et des méthodes de production. Cette déclaration favorisera l'équité. Même si cette solution concernera surtout les importations, elle sera conforme aux règles de l'OMC, car les importations resteront possibles sans entraves, et la déclaration obligatoire s'appliquera de la même manière aux importations et aux produits indigènes.
À cet égard, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Que pense-t-il de l'utilité et de l'efficacité des prescriptions actuelles régissant la déclaration, et comment peuvent-elles être renforcées ?
2. Estime-t-il qu'il est équitable que l'agriculture suisse doive satisfaire à des exigences légales très sévères, alors que les biens importés n'y sont pas soumis et que les méthodes interdites chez nous qui servent à les produire ne doivent pas être déclarées ?
3. Comment pense-t-il améliorer rapidement la transparence dans les exigences relatives à la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse ?
4. Quelles autres mesures peut-il prendre pour empêcher l'importation de denrées alimentaires produites selon des méthodes douteuses ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Le Conseil fédéral attache de l'importance à une information transparente sur les denrées alimentaires. Différentes dispositions de la législation fédérale ont déjà pour objectif de permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé (art. 12, 13 et 18 de la loi sur les denrées alimentaires [RS 817.0], art. 18 de la loi sur l'agriculture [LAgr, RS 910.0], art. 2 à 4 de la loi sur l'information des consommatrices et des consommateurs [RS 944.0] et art. 17 de la loi sur le génie génétique [RS 814.91]). Les déclarations obligatoires détaillées sont définies dans des ordonnances. L'ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD, RS 916.51) exige ainsi que certains produits étrangers issus de modes de production interdits en Suisse soient étiquetés en conséquence. Des déclarations obligatoires sont notamment requises pour les oeufs de poules élevées en batterie, la viande de lapins élevés en cage et la viande produite grâce à des stimulateurs de performance hormonaux ou non hormonaux, tels que les antibiotiques.
Le 13 octobre 2017, la CSEC-E a chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport sur la manière d'améliorer l'obligation de déclarer les modes de production de denrées alimentaires qui ne répondent pas aux normes suisses (postulat 17.3967 de la CSEC-E " Déclaration obligatoire des modes de production de denrées alimentaires "). Ce rapport sera probablement disponible à la fin de l'été 2020 et mettra en évidence les autres déclarations obligatoires possibles ainsi que leurs avantages et inconvénients, notamment en ce qui concerne les obstacles au commerce et la compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse.
2. La question de l'auteur du postulat se fonde sur la relation complexe entre politique agricole, protection des animaux, de l'environnement et des consommateurs, et droit commercial international. Il existe dans ce domaine des intérêts différents, parfois contradictoires, entre lesquels il faut chercher l'équilibre. Comme expliqué plus haut, certaines déclarations obligatoires doivent être apposées sur les produits qui ont été fabriqués selon des modes de production interdits en Suisse. De plus, les producteurs suisses peuvent mentionner de façon volontaire les propriétés positives de leurs produits (par ex. " sans OGM ", " alpage ", " sorties régulières en plein air selon le programme SRPA "). Les bases juridiques pour ce faire existent déjà (art. 14 à 16a LAgr, art. 12, al. 2, let. b, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, RS 817.02).
4. En raison des engagements internationaux de la Suisse, il est difficile de mettre en oeuvre d'autres mesures comme des interdictions d'importer ou une augmentation des droits de douane visant à réduire les importations de produits issus d'une production douteuse selon les standards suisses. Ces mesures peuvent être discriminatoires si elles se rapportent à des processus et des modes de production qui ne se répercutent pas sur les caractéristiques physiques des produits et si elles ne constituent pas un critère valable de distinction de produits selon le droit de l'OMC. Le droit commercial international ne les autorise que dans des cas exceptionnels et des conditions strictes. Ces mesures ne doivent en particulier pas constituer une discrimination arbitraire et injustifiée, ni viser un objectif protectionniste sous-jacent.
Toutefois, la loi sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) habilite désormais (modification du 27.9.2019, pas encore en vigueur [FF 2019 6263]) le Conseil fédéral à définir des exigences - comme une déclaration - applicables à la mise sur le marché d'autres matières premières et produits ou interdire leur mise sur le marché si leur culture, leur extraction ou leur production porte sérieusement atteinte à l'environnement ou compromet sérieusement l'utilisation durable des ressources naturelles (cf. art. 35e, al. 3, LPE).
Réponse du Conseil fédéral.