20.3630 · Motion · 2020-06-16
Département de justice et police
En commission du Conseil des Etats
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire l'exploitation du travail comme infraction dans le code pénal. La disposition définira clairement le concept, couvrira les situations réelles et tiendra compte des intentions des auteurs de l'infraction.
Begründung
L'exploitation du travail est devenue, dans certaines branches, une réalité banale et lucrative. Une grande partie des cas passent inaperçus, car les instruments juridiques ne sont pas adaptés à la réalité. En effet, les victimes ne sont aujourd'hui plus contraintes par la violence à entrer dans de tels rapports de travail. La détresse économique dans leur pays d'origine les amène à travailler volontairement, souvent dans des conditions précaires, pour des salaires dix fois inférieurs à ceux pratiqués chez nous. Comme, dans ces cas, il n'y a plus de dimension " commerciale ", la disposition contre la traite d'êtres humains (art. 182 CP) ne peut pas être appliquée.
L'usure (art. 157 CP) ne peut pas non plus être invoquée, car il ne peut pas être prouvé que les auteurs exploitent la situation de faiblesse dans laquelle se trouvent les victimes. Impossible donc de punir cette pratique. Une disposition spécifique permettrait de lutter contre cette banalisation et enverrait un signal fort : l'exploitation est interdite en Suisse. Une définition claire de l'infraction simplifierait les travaux d'investigation et l'administration des preuves et, si elle est bien conçue, encouragerait les victimes à collaborer à la poursuite des auteurs et contribuerait à ce que toutes les formes d'exploitation s'apparentant à de l'esclavage soient considérées comme illégales.
Le but n'est en aucun cas de pénaliser les bas salaires et les branches soumises à une grande pression salariale. Une norme contre l'exploitation du travail doit, comme dans les nombreux États européens en ayant défini une, viser les personnes non respectueuses des règles élaborées par les partenaires sociaux. Elle doit permettre de cibler les sous-traitants et employeurs en tout genre qui s'enrichissent en pratiquant des salaires honteusement bas. Elle complèterait en outre les mesures d'accompagnement, car les graves distorsions salariales pourraient alors être traitées comme il se doit et être punies. Le deuxième rapport GRETA sur la Suisse, publié en 2019, demandait d'ailleurs expressément qu'une disposition contre l'exploitation du travail soit inscrite dans le code pénal.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'exploitation par le travail est une réalité en Suisse également. Cette grave forme d'abus se trouve souvent dans une zone grise. Prévenir et détecter l'exploitation par le travail constitue un véritable défi en raison de la vulnérabilité particulière des victimes, qui se trouvent régulièrement dans une situation de contrainte ou de détresse. Le code pénal suisse (CP ; RS 311.0) contient un grand nombre de dispositions qui concernent l'exploitation par le travail. La traite d'êtres humains est aussi punissable lorsqu'elle se fait à des fins d'exploitation du travail (art. 182 CP). L'exploitation qui ne présente pas les caractéristiques de la traite d'êtres humains peut relever d'autres infractions pénales telles que les lésions corporelles (art. 122 ss. CP), la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), les menaces (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP), la séquestration (art. 183 CP), l'escroquerie (art. 146 CP) ou l'usure (art. 157 CP). Des dispositions de protection des employés et des sanctions administratives et pénales en cas de violation de ces dispositions figurent aussi dans d'autres lois, notamment dans la loi sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et dans la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11). Enfin, la loi fédérale contre le travail au noir (LTN ; RS 822.41) prévoit des mécanismes de contrôle et de répression (pénale) pour la lutte contre le travail au noir.
Dans sa réponse à l'interpellation Streiff-Feller " Créer une infraction spécifique pour l'exploitation dans le contexte professionnel " (18.3526), le Conseil fédéral relevait déjà que l'on peut douter qu'une norme pénale consacrée spécifiquement à l'exploitation par le travail permette de mieux prévenir et combattre ces cas. Il reste d'avis que l'exploitation par le travail est suffisamment couverte par le droit pénal en vigueur et qu'il ne semble toujours pas y avoir de lacune. Cependant, même une nouvelle infraction d'exploitation par le travail ne changerait guère les choses. Du fait des multiples facettes de la notion d'exploitation par le travail, il serait difficile d'établir une définition pénale suffisamment précise en vue de créer une nouvelle infraction. En outre, une norme pénale distincte ferait régulièrement doublon avec les infractions citées précédemment.
Des mesures préventives et une collaboration améliorée entre les acteurs impliqués semblent bien plus prometteuses en vue de surmonter les difficultés pratiques et les dysfonctionnements dans le domaine de l'exploitation par le travail. Le plan d'action national contre la traite des êtres humains 2017-2020, par exemple, prévoit toute une série de mesures de ce type, notamment la sensibilisation de l'inspection du travail, organe clé dans l'identification des victimes potentielles. Le SECO a lancé une campagne d'information auprès des inspecteurs du travail. En revanche, la création d'une nouvelle norme pénale réprimant l'exploitation de la force de travail n'a délibérément pas été prévue dans le plan d'action. Le Conseil fédéral est arrivé à la même conclusion lors de la ratification, en 2017, du Protocole du 11 juin 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé (RS 0.822.713.91) de l'Organisation internationale du travail. Enfin, la recommandation du deuxième rapport GRETA de 2019 mentionnée dans le développement de la motion ne demande pas la création d'une norme pénale distincte pour l'exploitation de la force de travail : elle se rapporte exclusivement aux faits constitutifs de la traite d'êtres humains.
Le Conseil fédéral maintient par conséquent ses réserves quant à la modification du code pénal demandée dans la motion. Il continuera de suivre avec attention l'évolution de la situation et tiendra compte de cet aspect dans l'évaluation à venir du plan d'action national contre la traite des êtres humains.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.