20.3799 · Postulat · 2020-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement une base légale pour une interdiction efficace du profilage racial et ethnique et pour renforcer la protection juridique des personnes concernées.
Begründung
Le décès de George Floyd aux États-Unis a provoqué de nombreuses manifestations en Suisse suite à l'appel du mouvement " Black lives matter " (" les vies noires comptent "). Les vagues de protestations s'opposent en particulier au profilage racial, c'est-à-dire aux contrôles effectués de manière arbitraire par la police sur la base de critères physionomiques. Depuis quelques années, cette problématique est au coeur de nombreuses discussions au sein des milieux spécialisés, mais son importance et son ampleur sont encore largement sous-estimées. Le Service de lutte contre le racisme (SLR) rattaché au DFI établit au chapitre 6.2.8 " Police " de son rapport 2018 sur la discrimination raciale en Suisse que " bien que le profilage racial ou ethnique lors de contrôles de personnes par la police ne soit pas explicitement proscrit par la Constitution fédérale ou les droits de l'homme, le droit fédéral et les accords internationaux définissent le cadre légitime de ces contrôles ".
Les bases légales sur lesquelles les personnes concernées s'appuient au cas par cas sont ambiguës et ne suffisent pas pour " s'attaquer à la dimension institutionnelle et structurelle du délit de faciès ". Pour cela, des mesures claires et intelligibles sont de mise. Dans certains cas, les contrôles discriminatoires constituent une infraction, précisément un abus de pouvoir, mais peuvent aussi s'inscrire dans le cadre des délits contre l'honneur ou de la discrimination raciale au sens des art. 174 ss et 261bis du code pénal. De nombreuses expertises réalisées par le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) montrent que les droits des personnes victimes de discrimination ne sont pas suffisamment protégés et que l'accès aux procédures judiciaires doit être facilité. Il est donc nécessaire d'adapter notamment le code pénal, la loi sur les étrangers et l'intégration, la loi sur les douanes (notamment les art. 100 ss) et le code de procédure pénale (en particulier l'art. 251).
Une interpellation policière constitue une mesure de contrainte dans le cadre de laquelle l'apparence physique ne doit être ni le seul ni le principal critère d'interpellation. Au contraire, ainsi qu'exprimé dans le rapport du SLR, les contrôles de police " doivent être accompagnés d'éléments objectifs légitimant le contrôle d'une personne en particulier, comme sa proximité avec le lieu du délit, une ressemblance concrète avec une personne recherchée ou des résultats d'enquête concrets ".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral prend la question du profilage racial et ethnique très au sérieux. Comme il l'avait écrit dans son avis sur le postulat Arslan 18.3356 " Prévenir toute discrimination lors des contrôles de personnes effectués par la police " et dans sa réponse à l'interpellation Arslan 17.3601 " Contrôles au faciès. Point de vue du Conseil fédéral ", les autorités légitimées à effectuer des contrôles et des interventions policiers doivent faire le nécessaire pour éviter ces discriminations et traiter les cas de manière adéquate.
Dans son rapport du 25 mai 2016 en exécution du postulat Naef 12.3543 (" Rapport sur le droit à la protection contre la discrimination ") intitulé " Le droit à la protection contre la discrimination ", le Conseil fédéral conclut que le droit public offre une protection suffisante contre la discrimination (ch. 5 du rapport). L'art. 8, al. 2 de la Constitution interdit les discriminations du fait de caractéristiques personnelles telles que la couleur de peau, l'appartenance ethnique ou la nationalité. Les dispositions des conventions internationales de protection des droits de l'homme, telles que l'art. 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101), l'art. 2, al. 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU, RS 0.103.2) ainsi que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (RS 0.104) les interdisent elles aussi. Le profilage racial et ethnique peut réunir les éléments constitutifs d'une infraction telle que la discrimination raciale (art. 261bis du code pénal [CP, RS 311.0]) ou l'abus d'autorité (art. 312 CP). Selon le code de procédure pénale (CPP, RS 312.0), les autorités pénales doivent respecter " la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci " (art. 3, al. 1, CPP). En outre, les cantons ont mis sur pied des services de consultations pour les victimes de discriminations. Jusqu'à présent, les personnes concernées peuvent s'adresser à un médiateur dans cinq cantons et cinq villes. Les victimes peuvent en outre dénoncer les cas à l'autorité de surveillance.
Le Conseil fédéral ne pense pas que de nouvelles bases légales puissent sensiblement améliorer la situation en matière de profilage racial et ethnique. Il considère plus prometteur de s'attaquer de manière ciblée à ce phénomène, là où il se produit ou pourrait se produire, par de la prévention, des contrôles et des mesures concrètes. Cela signifie qu'il faut agir auprès des autorités fédérales, des cantons et des communes qui assument des tâches de police et ont le pouvoir d'intervenir ou d'effectuer des contrôles. Les corps de police et l'Administration fédérale des douanes font beaucoup pour éviter le profilage racial et ethnique et améliorer le traitement des cas. Le Conseil fédéral avait mentionné dans son avis sur le postulat Arslan (18.3356) que les écoles de police abordent ce thème dans leurs formations. Des contacts avec les services de consultations et avec certaines catégories de personnes sont mis en place alors que des médiateurs de rue sont chargés de faire le lien avec la police. Il est également important de signaler que la mixité culturelle grandissante du corps de police agit aussi comme un garde-fou.
De l'avis du Conseil fédéral, les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes assument leurs responsabilités dans la prévention du profilage racial et ethnique. Il est convaincu qu'elles sauront mettre en place des mesures supplémentaires en cas de nécessité.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.