Pas d'interruption d'un apprentissage en cours à l'échéance d'une longue procédure d'asile. Permettre aux demandeurs d'asile déboutés de terminer leur formation en cours
20.3925 · Motion · 2020-08-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales en vigueur et la pratique actuelle de sorte que les requérants d'asile déboutés qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou de formation valable et sont intégrés sur le marché du travail puissent se voir accorder une prolongation du délai de départ afin de poursuivre et terminer leur formation professionnelle initiale avant de retourner dans leur pays d'origine.
Une minorité de la commission (Steinemann, Bircher, Buffat, Marchesi, Rüegger, Rutz Gregor) propose de rejeter la motion.
Begründung
Les apprentis qui reçoivent une décision d'asile négative pendant leur formation devraient pouvoir achever la formation professionnelle initiale qu'ils ont déjà commencée en Suisse.
Une telle réglementation profiterait également aux pays d'origine concernés, étant donné que les apprentis en question y retourneraient dotés d'un grand capital social, qui peut apporter une plus-value sur place. En outre, on garantirait ainsi que les entreprises formatrices et les PME qui ont investi dans la formation des apprentis et contribué à l'effort d'intégration ne soient pas privées de travailleurs motivés et déjà bien familiarisés avec leur fonctionnement.
Selon les nouvelles prescriptions entrées en vigueur le 1er mars 2019 qui visent à accélérer les procédures d'asile, ces dernières doivent, dans la plupart des cas, aboutir à une décision exécutoire dans un délai de 140 jours. Sont ainsi avant tout concernées les personnes dont la procédure était encore soumise à l'ancien droit d'asile.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans sa réponse à la motion Markwalder 20.3322 " Ne pas interrompre l'apprentissage des requérants d'asile déjà intégrés dans le marché suisse de l'emploi ", une politique d'asile exige, pour être crédible et cohérente, que les requérants déboutés quittent effectivement la Suisse. Sont concernées les personnes dont l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Ces personnes se voient impartir un délai dans lequel elles sont tenues de quitter la Suisse. L'autorisation d'exercer une activité lucrative et, partant, de suivre une formation professionnelle initiale reste valable jusqu'à l'échéance de ce délai.
Depuis le 1er mars 2019, les procédures d'asile sont menées de manière accélérée. Du fait de la réduction de leur durée, il y a lieu de supposer qu'elles ne laissent pas le temps aux requérants de commencer une formation avant la notification de la décision. Par conséquent, comme l'indique l'auteur de la motion dans son développement, si une mesure s'imposait, elle serait principalement limitée aux demandes déposées avant le 1er mars 2019.
L'art. 45, al. 2bis, de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) permet d'ores et déjà, lorsque des circonstances particulières le justifient, soit d'impartir un délai de départ plus long aux requérants frappés d'une décision de renvoi entrée en force, soit de prolonger le délai de départ. Tel peut être le cas lorsqu'une personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force est sur le point d'achever une formation et qu'elle est en mesure de la terminer avant son départ définitif, pour autant qu'il soit clairement établi qu'elle continue de se préparer à quitter la Suisse. Selon la pratique actuelle, la prolongation ne peut excéder six mois (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion Grossen 19.4282 " Ne plus contraindre les personnes bien intégrées dont la demande d'asile a été rejetée à interrompre leur apprentissage "). Cette réglementation vaut aussi pour les demandes présentées avant le 1er mars 2019 (dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015, visées à l'art. 121, al. 1, en relation avec l'art. 45, al. 2a, LAsi ; état au 1er janvier 2019).
Enfin, un canton peut, en présence d'un cas de rigueur grave, octroyer une autorisation de séjour à toute personne bien intégrée et séjournant en Suisse depuis au moins cinq ans (art. 14, al. 2, LAsi en relation avec l'art. 30a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [RS 142.201]). Il en va de même pour les requérants d'asile définitivement déboutés et tenus de quitter le pays.
Par contre, généraliser la prolongation du délai de départ pour permettre aux personnes concernées d'achever une formation professionnelle initiale commencée en Suisse privilégierait injustement les requérants d'asile déboutés par rapport aux autres étrangers tenus de quitter la Suisse, le droit des étrangers ne prévoyant aucune disposition correspondante.
Si la pratique actuelle devait entraîner des cas de rigueur dans les cantons et si les cantons le souhaitent, le Secrétariat d'État aux migrations est prêt à collaborer avec eux pour examiner ces cas en profondeur. Si ces examens montraient qu'il est nécessaire d'aller plus loin, le Conseil fédéral serait prêt à revoir la pratique en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.