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20.405 · Initiative parlementaire · 2020-03-04

Parlement

Liquidé

Wortlaut

La révision de l'imposition à la source du produit de l'activité lucrative a créé dans la législation fiscale suisse le statut de "quasi-résident". La déduction sociale pour les non-résidents, imposés à la source, ne se justifie plus. Il convient par conséquent de modifier le droit fédéral, en particulier les art. 33, al. 3, LHID et 86, al. 1, LIFD.

Begründung

Dans son article " Le imposte alla fonte e le deduzioni sociale "", le professeur Vorpe du Centre de compétences fiscales de la SUPSI relève que l'art. 33, al. 3, LHID oblige les cantons à prendre en compte une déduction pour charges de famille dans le calcul de l'impôt à la source des non-résidents, en vertu de l'art. 9, al. 4, LHID, qui prévoit que les cantons décident du type et du montant des déductions sociales qu'ils accordent. Le Tessin accorde une déduction de 11 100 francs pour tout enfant mineur, en apprentissage ou aux études jusqu'à l'âge de 28 ans, dont le contribuable assume l'entretien. Or, selon le professeur Vorpe, si l'intention du législateur est de codifier dans la législation (LHID et LIFD) la définition du " quasi-résident ", on peut se demander s'il est encore équitable d'accorder les déductions fiscales aux non-résidents puisque, conformément aux arrêts de la Cours de justice de l'UE en l'affaire Schumacker et du TF dans le cas de Genève, ces déductions ont déjà été accordées dans l'État de résidence. Il est donc plus correct de n'accorder les déductions sociales qu'aux résidents et aux " quasi-résidents ". Il n'y a pas de discrimination au sens de l'ALCP pour ceux qui n'ont pas ce " statut ", puisque leur État de résidence dispose de suffisamment de revenus pour prendre en compte la situation familiale et personnelle du travailleur. La situation juridique des salariés en Suisse qui n'entrent pas dans la catégorie des "quasi-résidents" est donc avantageuse du point de vue fiscal puisqu'ils bénéficient de déductions sociales tant en Suisse que dans leur État de résidence. Une modification du droit fédéral, en particulier des art. 33, al. 3, LHID et 86 al. 1, LIFD permettrait donc au Tessin mais également aux autres cantons, en particulier aux cantons frontaliers, d'augmenter leurs recettes fiscales.