20.4053 · Motion · 2020-09-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale une modification des dispositions légales pertinentes de manière à ce que les autorités puissent retirer l'autorisation de séjour ou d'établissement ou remplacer l'autorisation de d'établissement par une autorisation de séjour en cas de révocation de l'asile ou du statut de réfugié.
Begründung
Les cas de réfugiés reconnus ou admis provisoirement surpris à passer des vacances dans leur pays d'origine se succèdent. Il est véritablement choquant que des personnes se rendent dans leur pays alors qu'elles y sont soi-disant menacées dans leur vie ou leur intégrité corporelle. Il est également choquant que des réfugiés fassent de fausses déclarations concernant des membres de leur famille dans le but d'obtenir frauduleusement un regroupement familial. Dans les faits, ces cas sont très difficiles à prouver et leur nombre est certainement élevé. Or même lorsqu'un cas est effectivement constaté, les personnes concernées n'ont rien à craindre puisque, bien qu'elles perdent leur statut réfugié, leur autorisation de séjour ou d'établissement est maintenue. À cela s'ajoute le fait que jusqu'en 2014, les réfugiés obtenaient automatiquement une autorisation d'établissement après un séjour de cinq ans en Suisse.
Les réfugiés reconnus ou admis provisoirement ne peuvent séjourner légalement en Suisse que parce que la Confédération (soit le Secrétariat d'État aux migrations) a admis un motif d'asile. Si leur statut de réfugié n'avait pas été reconnu, ces personnes n'auraient jamais reçu d'autorisation de séjour ou d'établissement. Ainsi, lorsque l'on constate après coup que ce statut a été obtenu grâce à de fausses allégations, cette constatation doit avoir des conséquences sur l'autorisation de séjour ou d'établissement. Car chaque abus ébranle un peu plus la confiance de la population dans la politique d'asile et les premières à en souffrir sont les personnes véritablement menacées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les réfugiés reconnus qui obtiennent l'asile en Suisse ont droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 60 de la loi sur l'asile, LAsi, RS 142.31). Ce droit s'éteint lorsque l'asile est révoqué ou prend fin (art. 63 et 64 LAsi). L'asile est également révoqué lorsque la qualité de réfugié est retirée parce que la personne concernée s'est rendue dans son État d'origine ou de provenance (art. 63, al. 1bis, LAsi). Lorsque la personne n'a plus droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, les autorités cantonales compétentes révoquent ou ne prolongent pas l'autorisation, pour autant qu'aucun autre motif d'admission ne puisse être invoqué (p.ex. droit au regroupement familial) et que la mesure soit proportionnée.
En règle générale, l'autorisation d'établissement est délivrée lorsque l'intéressé a séjourné dix ans en Suisse et que les conditions requises sont réunies (art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, LEI, RS 142.20). L'autorisation est donc délivrée en raison des liens que l'intéressé a développé avec la Suisse et non en fonction du motif initial du séjour. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Elle est donc maintenue même si le motif d'admission devient caduc.
L'autorisation d'établissement peut uniquement être révoquée pour l'un des motifs mentionnés dans la loi. Parmi ces motifs figurent les fausses déclarations faites lors de la procédure d'autorisation, les condamnations à des peines privatives de liberté de longue durée, les atteintes graves à la sécurité et à l'ordre publics, la dépendance forte et durable de l'aide sociale ou encore la tentative d'obtenir abusivement la nationalité suisse (art. 63 LEI). Par ailleurs, une telle mesure administrative doit être proportionnée. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), les autorités cantonales compétentes tiennent compte notamment de la durée du séjour en Suisse, du degré d'intégration de l'étranger, de sa situation familiale et de ses perspectives de réinsertion dans le pays d'origine. Par ailleurs, les autorisations relevant du droit des étrangers s'éteignent lors de l'exécution d'une expulsion pénale (art. 61, al. 1, let. f, LEI).
L'autorisation d'établissement peut également être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation de l'autorisation) lorsque la personne concernée ne remplit pas les critères en matière d'intégration (art. 63, al. 2, et art. 58a LEI). Parmi ces critères figure notamment le respect de la sécurité et de l'ordre publics. Par conséquent, l'interdiction faite aux réfugiés reconnus de voyager dans leur État d'origine ou de provenance (art. 59c LEI) peut être prise en compte lors de l'examen d'une rétrogradation (art. 77a, al. 1, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA, RS 142.201).
Par conséquent, l'objet de la motion est déjà réalisé pour ce qui est de la révocation et du refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Pour ce qui est de la révocation de l'autorisation d'établissement, le Conseil fédéral considère que les possibilités prévues par la loi sont suffisantes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.