20.4249 · Interpellation · 2020-09-25
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Après l'École polytechnique fédérale, le Tribunal fédéral et le Tribunal pénal fédéral, voilà que la Banque nationale suisse fait parler d'elle en raison de pratiques qui relèvent de la discrimination salariale, du harcèlement et du sexisme (cf. https ://www.republik.ch/2020/09/24/die-letzte-bastion). Or on attend de la part d'institutions étatiques ou paraétatiques qu'elles soient exemplaires. Le Conseil de banque exerce la surveillance de la BNS alors que la surveillance exercée par le Conseil fédéral et le Parlement est limitée (cf. expertise du prof. Paul Richli du 15 février 2012). Mais le Conseil fédéral nomme six des onze membres du Conseil de banque, qui a notamment pour tâche de régler l'organisation interne de l'institution, de proposer des candidats lors de nominations de membres de la Direction générale ou de leurs suppléants et de fixer les principes de la rémunération du personnel. Les critères de légalité et de régularité sont en tout cas déterminants en matière de surveillance. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. A-t-il connaissance des critiques et des revendications publiées par le journal en ligne " Die Republik " ?
2. Que pense-t-il des reproches formulés ?
3. Quelles mesures a-t-il prises au vu de la discrimination salariale, du harcèlement et du sexisme qui ont cours au sein de la BNS ?
4. Les collaboratrices de la BNS ont-elles la possibilité de s'adresser à un service de médiation externe indépendant en cas d'abus ?
5. Comment le Conseil fédéral exerce-t-il sa mission de surveillance de la BNS, en particulier dans les domaines mentionnés ?
6. Est-il disposé à discuter des points susmentionnés avec les membres du Conseil de banque qu'il a nommés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Non, le Conseil fédéral n'a pas encore eu connaissance des critiques publiées par le journal en ligne "Republik".
2. Dans l'état actuel des informations disponibles, il est difficile de juger du bien-fondé des critiques formulées. La BNS a annoncé une enquête rigoureuse, ce que salue le Conseil fédéral.
3 et 5. En matière de gestion et d'organisation du personnel, domaine dont relèvent les critiques de discrimination salariale et de sexisme, le Conseil fédéral n'a pas de pouvoir de surveillance sur la BNS. La surveillance de la BNS incombe au conseil de banque, qui surveille et contrôle la gestion des affaires et s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés (art. 42 LBN).
Par ailleurs, la Constitution prévoit que la BNS est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération (art. 99, al. 2, Cst.), ce qui englobe principalement divers pouvoirs de nomination et d'approbation précisés dans la LBN. Le Conseil fédéral nomme ainsi les trois membres de la direction générale, leurs suppléants et la majorité des membres du conseil de banque (six sur onze). Il approuve également le rapport annuel et les comptes annuels ainsi que le règlement d'organisation de la BNS. En outre, dans le cadre de son obligation de rendre compte, la BNS informe régulièrement le Conseil fédéral de sa politique monétaire. Le Conseil fédéral n'a toutefois aucun pouvoir en matière de conduite de la politique monétaire. Celle-ci relève exclusivement de la compétence de la direction générale, ce qui reflète l'indépendance de la BNS dans l'accomplissement de ses tâches de politique monétaire.
4. En cas de problèmes d'ordre personnel ou professionnel, les collaboratrices de la BNS peuvent s'adresser gratuitement et de manière anonyme à un service externe. Si elles jugent que la réaction à un signalement n'est pas appropriée ou qu'elles subissent un préjudice, elles peuvent aussi s'adresser directement à l'organe de surveillance de la BNS, le conseil de banque.
6. Le Conseil fédéral nomme six membres du conseil de banque et l'assemblée générale en élit cinq. La loi sur la Banque nationale énonce certaines exigences professionnelles et personnelles auxquelles doivent répondre les membres du conseil de banque (art. 40 LBN): ils doivent notamment être de nationalité suisse et avoir des connaissances reconnues dans les domaines des services bancaires et financiers, de la gestion d'entreprises, de la politique économique ou des sciences. En outre, le conseil de banque doit être composé de manière à ce que les différentes régions géographiques et linguistiques du pays y soient représentées équitablement. Dès lors que les membres du conseil de banque remplissent les conditions requises, ils sont libres dans l'exercice de leur fonction et ne sont soumis à aucune instruction. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne juge ni approprié ni admissible de fixer d'une quelconque manière des objectifs aux membres qu'il a lui-même nommés et de limiter ainsi leur indépendance dans l'exercice de leur mission.
Réponse du Conseil fédéral.