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20.4405 · Interpellation · 2020-12-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le bruit est source de stress et peut nuire à la santé : l'exposition permanente au bruit, notamment aux abords des grands axes routiers, augmente de 15 à 20 % les risques pour la santé. Cette exposition provoque une nuisance de jour et des réactions de réveil la nuit. Cela peut favoriser le développement de pathologies graves, telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les conséquences de cette pollution sonore se chiffrent à près de 2 milliards de francs par an en Suisse. D'après l'OFEV, 1,6 million de personnes, soit un habitant sur cinq, seraient exposées à un bruit routier nuisible.

L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) exige des cantons qu'ils mettent en place des mesures d'assainissement lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées. Pourtant, l'autorité d'exécution, la Confédération, peut accorder des allégements ou des dérogations. En effet l'article 14 de l'OPB dit que si l'assainissement entrave de manière excessive l'exploitation, entraîne des frais disproportionnés, ou s'il y a des intérêts prépondérants liés à la protection de la nature ou de la sécurité routière, des exceptions aux normes peuvent être prononcées. A Genève, 716 autorisations d'allégement concernant des mesures d'assainissement des nuisances sonores sur les routes ont été accordées depuis 10 ans et plus d'une centaine de demandes sont aujourd'hui à l'étude.

1. Combien d'autorisations d'allégement d'assainissement le Conseil fédéral délivre-t-il par année ?

2. Quels sont les cantons les plus concernés ?

3. Les demandes d'allégements d'assainissement sont-elles en augmentation ?

4. Quels sont les raisons principales qui permettent d'accorder une demande d'allégement d'assainissement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1) La mise en oeuvre des bases légales liée à l'assainissement des routes est à la charge de l'autorité compétente. Pour les routes nationales, la mise en oeuvre incombe au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou à l'office fédéral des routes (OFROU). S'agissant des routes cantonales ou communales, les cantons, ou le cas échéant les communes, sont compétents (voir art. 36 et 41 al. 2 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) ainsi que art. 45 al. 1 et 3 lettre c de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41)).

C'est également l'autorité compétente qui délivre les autorisations d'allégements à travers l'approbation des projets sur les infrastructures routières. Cela inclut également les projets d'assainissement contre le bruit. Le Conseil fédéral ne délivre par conséquent aucune autorisation d'allégement.

2) Étant donné qu'il n'existe aucune statistique quantitative sur le nombre d'allégements prononcés à l'échelle nationale, une comparaison entre les cantons est difficile. Néanmoins, le constat suivant émane de la collaboration étroite avec ces derniers dans le domaine du bruit routier : les cantons qui, comme Genève, ont effectué un changement de stratégie en priorisant les mesures à la source comme les revêtements silencieux et les réductions de vitesse protègent un plus grand nombre de personnes soumises à un bruit excessif. Cela limite par conséquent le besoin de ces cantons de recourir aux allégements (voir OFEV > Thèmes > Bruit > Publications et études > Assainissement du bruit routier).

3) L'absence de statistique quantitative nationale ne permet pas de donner d'indications précises sur l'évolution du nombre d'allégements. Toutefois, le Conseil fédéral constate que le changement stratégie de lutte contre le bruit routier opéré par nombre de cantons a permis de protéger davantage de personnes. L'on peut en déduire que les mesures prises à la source ont été efficaces pour contrer l'augmentation du bruit issue de la densification vers l'intérieur et de la mobilité accrue. Par conséquent, cela laisse supposer que les demandes d'allégements ne sont pas en augmentation.

4) Selon la jurisprudence fédérale, l'octroi d'un allégement pour dépassement des limites d'immission dans une situation spécifique constitue une exception, qui ne peut être accordée que dans des cas particuliers et doit être traitée de manière restrictive (cf. BGer 1C_589/2014 du 3 février 2016 E. 2.1, avec d'autres références). Cette exception ne peut être octroyée que si des mesures d'assainissement nécessaires pour le respect des valeurs limites entraîneraient des restrictions d'exploitation ou des coûts disproportionnés ou si des intérêts prépondérants s'opposent à l'assainissement. Cela peut être le cas, par exemple, pour la protection des sites, de la nature et du paysage, pour la sécurité de la circulation et de l'exploitation ou pour la défense globale (art. 17 al. 1 LPE, art. 14 al. 1 LSV). Le facteur décisif dans la pesée des intérêts publics est le rapport entre les impacts négatifs de l'assainissement et les avantages pour les personnes touchées.

Réponse du Conseil fédéral.