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20.4419 · Motion · 2020-12-07

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 25, al. 2, de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) de manière à ce que les cantons puissent désigner une autorité cantonale centralisée ou des autorités cantonales décentralisées qui décident si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

Begründung

La construction hors zone à bâtir est extrêmement bureaucratique dans toute la Suisse. Même les projets raisonnables qui ne sacrifieraient pas un seul mètre carré de terrain sont souvent rejetés en raison d'une pratique administrative réductrice. Cette situation insatisfaisante se fait surtout sentir dans les cantons hétérogènes. L'art. 25, al. 2, LAT exige qu'une autorité cantonale centralisée se prononce sur la conformité des projets avec l'affectation de la zone. Cette réglementation rigide est impraticable et conduit trop souvent à des résultats inadaptés et choquants, et surtout, elle empêche une exploitation judicieuse des bâtiments existants et va à l'encontre de l'obligation de densifier instaurée lors de la dernière révision de la LAT. À cela s'ajoute que la centralisation entraîne des retards dans les plus grands cantons, notamment du fait que la visite des lieux est plus compliquée à organiser (trajets plus longs, dossier moins bien connu). Il s'ensuit une multiplication des décisions écrites, qui ne sont souvent pas comprises. Cette modification minime de l'art. 25 LAT n'aurait aucune conséquence pour les cantons dans lesquels l'octroi des autorisations ne pose pas de problème. Elle offrirait en revanche aux cantons hétérogènes la possibilité d'améliorer les procédures d'autorisation en les simplifiant et en les accélérant, les rendant plus objectives et plus pratiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) exige que lorsqu'un projet de construction est situé hors de la zone à bâtir, l'autorisation de construire ne puisse être délivrée qu'avec l'approbation de l'autorité cantonale compétente. Cette disposition, voulue par le législateur, vise à assurer un traitement égal et uniforme de telles demandes sur le territoire cantonal. Elle garantit aussi que les autorisations sont octroyées par une autorité compétente spécialisée, indépendamment de pressions et de dépendances personnelles. En conséquence, toutes les demandes d'autorisation de construire concernant des projets situés hors de la zone à bâtir doivent être portées devant une autorité supérieure disposant de l'autonomie et de la vue d'ensemble nécessaires (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.5). L'art. 25, al. 2, LAT n'exclut pas une certaine décentralisation, par exemple la création de services extérieurs relevant de l'autorité supérieure. Toutefois, ces services doivent rester assujettis, d'un point de vue hiérarchique et réglementaire, à l'autorité centralisée afin de garantir une application égale et uniforme du droit sur tout le territoire cantonal. Selon le droit en vigueur, les cantons ont la possibilité, à l'intérieur de ce cadre, de tenir compte de leurs particularités par des mesures d'organisation appropriées. Une modification de l'art. 25 LAT n'est pas nécessaire pour cela.

Pour le reste, des règles de compétence qui ne visent pas une exécution égale et uniforme du droit ne servent pas non plus la sécurité du droit et de la planification. Plus des organes d'exécution décentralisés font une application variable du droit de l'aménagement du territoire, plus le risque augmente que leurs décisions soient ensuite annulées par des instances de recours.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.