Lexipedia

20.4429 · Motion · 2020-12-09

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la création de guichets de premier recours pour les victimes d'abus ou de discrimination au travail.

Begründung

Abus, harcèlement et discrimination sont hélas monnaie courante dans le monde du travail et une souffrance pour ceux qui en sont victimes. Le droit en vigueur oblige l'employeur à protéger la personnalité de ses employés et de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger leur intégrité physique et psychique (art. 328 CO). Par ailleurs, il interdit les abus et la discrimination et permet aux victimes de faire valoir leurs droits. La victime de harcèlement peut par exemple recourir aux moyens juridiques prévus par les art. 28 ss CC. Elle peut en particulier requérir du juge d'interdire une atteinte illicite, de la faire cesser ou encore d'en constater le caractère illicite. La loi sur l'égalité protège également du harcèlement, en particulier du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (art. 4) et accorde différents droits à la victime (art. 5). Dans les cas d'abus plus graves, c'est le code pénal qui s'applique.

Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas facile pour un employé de faire valoir ses droits, car les abus, le harcèlement et la discrimination au travail sont souvent le fait de supérieurs hiérarchiques et difficiles à prouver. Par peur des répercussions ou de perdre son emploi, la victime renonce souvent à s'opposer aux abus qu'elle subit au travail. Ces situations sont très pénibles et les victimes ont du mal à s'en dégager. Il est donc nécessaire de créer des services indépendants et impartiaux en mesure d'aider les victimes à trouver une issue.

Des guichets régionaux de premier recours pourraient aider les victimes à réagir et à entreprendre les bonnes démarches pour faire valoir leurs droits. Ces guichets doivent :

- être gratuits, au moins pour les conseils

- être accessibles à tous

- offrir les premiers conseils psychologiques et juridiques

- être soumis au secret professionnel.

Le nombre de guichets régionaux ne sera pas inférieur au nombre des grandes régions fixé par l'Office fédéral de la statistique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 6 de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) et les dispositions de son ordonnance 3 (OLT 3 ; RS 822.113) imposent à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses employés. L'OLT 3 mentionne explicitement, à l'art. 2, que l'employeur doit assurer et améliorer la santé psychique. Dans le commentaire de ces dispositions, le SECO a dressé la liste de mesures de prévention que l'employeur doit prendre pour lutter contre des problèmes comme le harcèlement sexuel, le mobbing ou la discrimination. Cela commence par une déclaration de tolérance zéro pour de tels agissements, la définition des faits répréhensibles, l'explicitation de la démarche à suivre en cas d'incident et l'indication de la sanction encourue.

En outre, la loi sur l'égalité (LEg, RS 151.1) contient une interdiction expresse du harcèlement sexuel au travail. La protection contre ce type d'agissements entre dans le cadre du devoir de diligence de l'employeur envers les travailleurs, un devoir qui inclut d'une part des mesures de prévention et d'autre part l'intervention lorsqu'un cas se produit. La LEg prévoit enfin une protection contre le licenciement pendant la durée d'une procédure interne à l'entreprise, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire et pendant les six mois qui suivent.

Comme cela a été indiqué plus haut, la protection de la santé incombe à l'employeur. Le SECO explique dans son commentaire comment s'acquitter de cette obligation et montre comment désigner une personne de confiance interne ou externe. La mise en place par l'État de centres régionaux de soutien pour les victimes d'abus et de discrimination, se substituant au rôle de l'employeur, serait par conséquent inadéquate.

L'inspection du travail peut engager un employeur qui ne prend pas cette problématique au sérieux à prendre les mesures définies dans le commentaire du SECO. Elle effectue des contrôles en la matière, peut en effectuer d'autres suite à une plainte et décider de mesures correspondantes si nécessaire.

En outre, les victimes de harcèlement au travail peuvent bénéficier de l'aide prévue par la loi sur l'aide aux victimes (LAVI, RS 312.5) si le harcèlement constitue une infraction et que la victime a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1, al. 1, LAVI). Le Code de procédure civile (CPC, RS 272) prévoit par ailleurs qu'une victime engagée dans une procédure civile a droit à une procédure de conciliation et à une procédure au fond gratuites (art. 113 et 114 CPC).

Le Conseil fédéral considère, pour les motifs exposés précédemment, que les possibilités existantes suffisent pour lutter contre les problèmes survenant au travail et pour les appréhender efficacement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.