Lexipedia

20.4511 · Interpellation · 2020-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Le DFJP a reconnu sur Twitter qu'il fallait agir. Son chef discutera en automne avec les cantons des mesures à prendre. Quelles mesures sont envisagées ? Où en sont les travaux ?

2. Les cantons appliquent de manière très différente la clause de rigueur. Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il faille agir sur ce point ?

3. Peut-il nous communiquer les cinq nationalités les plus concernées par les expulsions ?

4. Le fait qu'il soit possible d'exécuter ou non une expulsion vers un État joue-t-il un rôle dans l'application de la clause de rigueur ? D'après un procureur, il semblerait qu'une expulsion ne soit ordonnée que s'il est réellement possible de l'exécuter. Cette pratique correspond-elle à la volonté du législateur ?

Begründung

Les médias ont rapporté cet été que, malgré l'acceptation de l'initiative sur le renvoi, quatre étrangers criminels sur dix peuvent rester en Suisse. Selon l'Office fédéral de la statistique, 42 % des étrangers ayant commis une infraction passible d'expulsion finissent par rester en Suisse. De plus, la Conférence des procureurs de Suisse doute de la qualité des données sur les personnes sans passeport suisse condamnées à l'expulsion. Son président comprend le mécontentement suscité par les statistiques et estime dès lors que l'ensemble du processus devrait être examiné.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La CIP-N a auditionné le 16 octobre 2020 des représentants de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS), de l'Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire (ASM) et de l'Association des services cantonaux de migration (ASM) au sujet de l'expulsion. Le thème a également été abordé le 26 octobre 2020 par l'organe de contact DFJP-CCDJP. Les échanges avec la CCDJP sont réguliers. Et le DFJP examine actuellement, à la suite de la motion Müller Philipp 18.3408 " Exécution systématique des expulsions pénales ", différents moyens d'adapter les bases légales, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles à respecter pour ordonner une expulsion et les règles de procédure. La CIP-N a adopté le 22 janvier 2021 une motion qui reprend les propositions de modification émises par la CPS et les deux associations susmentionnées lors de leur audition et qui étend et précise le mandat donné par la motion Müller Philipp 18.3408 (21.3009 Motion de la CIP-N " Expulsions par ordonnance pénale dans des cas mineurs, mais évidents ").

2. Il existe effectivement de grandes différences entre les cantons. Elles concernent toutefois au premier chef le taux d'application de l'expulsion obligatoire, autrement dit le pourcentage des cas dans lesquels une expulsion est ordonnée quand il existe une infraction passible d'expulsion. Ces disparités ne tiennent toutefois pas dans tous les cas à des différences dans l'application de la clause de rigueur. D'autres facteurs semblent prévaloir de manière générale, parmi lesquels des différences de criminalité, de caractéristiques personnelles des auteurs ou d'interprétation de la liste des infractions par les autorités judiciaires pénales.

3. L'Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 20 octobre 2020 des données sur le nombre des personnes condamnées en 2019 à une expulsion, classées alphabétiquement par nationalité et groupe de nationalités (voir www.ofs.admin.ch / Trouver des statistiques / 19 - Criminalité et droit pénal).

4. L'application de la clause de rigueur dépend d'une foule de facteurs (intégration, situation familiale, situation financière, durée de la présence en Suisse, état de santé, possibilités de réinsertion dans l'État de provenance). La doctrine et la jurisprudence fondent principalement leur appréciation sur les critères définis dans la législation sur la migration fixés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Le principe du non-refoulement et d'autres dispositions contraignantes du droit international, par exemple, sont pris en compte non pas lorsque l'expulsion est ordonnée, mais lorsqu'il s'agit de l'exécuter (art. 66d du code pénal, CP ; RS 311.0). Mais selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020, consid. 1.3.5), le juge qui ordonne, ou non, une expulsion ne peut laisser l'examen du principe du non-refoulement ou d'autres normes contraignantes aux seules autorités d'exécution. Le fait que le pays d'origine de la personne concernée accepte ou non les rapatriements sous contrainte ne joue en revanche aucun rôle dans la décision du juge d'ordonner une expulsion.

Réponse du Conseil fédéral.