20.4615 · Motion · 2020-12-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code pénal actuel afin de définir le comportement typique du harcèlement sexuel et de prévoir, enfin, une peine réellement dissuasive.
Begründung
Dans le droit suisse actuel, plusieurs dispositions pénales répriment le harcèlement sexuel, mais il n'existe toujours pas de réelle base légale définissant le comportement typique réprimé.
Un avis de droit récent de l'Université de Zurich analysant en particulier le stalking (soit le harcèlement obsessionnel), réalisé sur mandat du Bureau fédéral de l'Égalité faisait le même constat .
La plupart des comportements qui pourraient être assimilés au harcèlement sexuel comme on le comprend dans l'opinion publique ne tombent, au mieux, que sous le coup de l'art. 198 CP.
De graves lacunes existent encore et toujours dans le droit pénal suisse.
En effet, les écrits grossiers ne sont pas réprimés, de même que les comportements qui ne sont pas assez graves pour constituer une contrainte (sexuelle ou non) ou une contravention contre l'intégrité sexuelle. Le fait de caresser les cheveux ou la nuque d'une collègue ou de faire parvenir des SMS à connotation sexuelle contre son gré n'est pas réprimé.
Dans sa réponse à la motion 18.4049, qui n'a pas été traitée par le Parlement dans le délai de 2 ans et donc a été classée, le Conseil fédéral reconnaissait d'ailleurs la nécessité d'examiner si l'art. 198 CP devait s'appliquer à l'envoi de textes et de photos, notamment dans les cas de cyberharcèlement.
Le fait que le harcèlement sexuel ne soit pas clairement défini pose problème au regard du principe pénal selon lequel il faut une base légale claire pour réprimer un comportement défini. Le manque d'une définition légale de la notion de harcèlement sexuel, tout comme de harcèlement de rue ou de cyberharcèlement, est ainsi problématique. La conséquence est que le comportement, socialement répréhensible, n'est pas pénalement puni.
La plupart des pays européens ont défini ces notions dans leur droit pénal et ont prévu des sanctions plus lourdes que ce que prévoit le droit suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les infractions contre l'intégrité sexuelle font l'objet d'un examen approfondi dans le cadre du projet 18.043 " Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions ". Cet examen porte tant sur la quotité des peines que sur les aspects matériels (projet 3 sur le droit pénal en matière sexuelle). Il est prévu notamment d'adapter l'art. 198 du code pénal (CP [RS 311.0] ; désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel) de manière à ce qu'il englobe la communication numérique. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États a envoyé un avant-projet en ce sens en consultation début février 2021. Les questions abordées dans la motion étant déjà en cours d'examen au Parlement, aucune autre action ne s'impose.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.