20.4656 · Postulat · 2020-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les discussions auxquelles ont donné lieu les dérogations à l'obligation du port du masque lors de la pandémie que nous traversons ont montré que l'établissement des attestations médicales pose des problèmes et soulève des questions. Comme l'ont rapporté les médias, des dérogations ont parfois été établies à la légère. Or, il s'avère difficile voire impossible de punir ces comportements illégaux des médecins et professionnels de la santé. Dans sa réponse aux questions no 20.5886 et 20.5887 de l'heure des questions, le Conseil fédéral renvoie à la responsabilité du corps médical et des cantons. Il faut cependant trouver des solutions, car on observe aussi une tendance similaire en situation normale notamment pour l'établissement des certificats d'incapacité de travail.
Le Conseil fédéral est dès lors chargé de présenter dans un rapport comment renforcer le devoir de diligence des professionnels de la santé et des médecins lorsqu'ils établissent des attestations médicales ou des certificats d'incapacité de travail. Quelles modifications faudrait-il apporter à l'ordre juridique pour renforcer le devoir de diligence et la responsabilité des médecins et professionnels de la santé ? Quelles nouvelles règles et incitations seraient envisageables pour les cantons, les organisations professionnelles et les sociétés de médecine ? Comment rendre les médecins réellement punissables pour les attestations de complaisance et les faux dans les titres ? Comment renforcer les voies de droit afin que les médecins qui font preuve d'une totale complaisance dans l'établissement des attestations ou des certificats d'incapacité de travail doivent réellement rendre des comptes ? Le Conseil fédéral énumérera diverses options, les examinera et présentera le résultat de ses analyses dans le rapport.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les devoirs professionnels sont réglés de manière exhaustive à l'art. 40 de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11). La let. a mentionne expressément que l'activité doit être exercée avec soin et conscience professionnelle. Conformément à l'art. 41, les cantons désignent une autorité chargée de la surveillance ; cette dernière prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels et peut ainsi aller jusqu'à prononcer une interdiction de pratiquer. En 2015, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a mené une étude sur l'activité de surveillance des cantons en lien avec l'application des devoirs professionnels au sens de la LPMéd. L'expérience sera répétée au printemps 2021 et les résultats de l'étude seront accessibles au public.
Outre les dispositions légales, les membres de la Fédération des médecins suisses (FMH) doivent impérativement prendre en considération le code de déontologie en vigueur. L'art. 34 dudit code prévoit expressément qu'il est interdit d'établir des certificats de complaisance. L'application du code de déontologie relève de la compétence des sociétés cantonales de médecine tandis que la commission de déontologie de la FMH rend les décisions définitives lors d'éventuels recours. Le code de déontologie s'applique à tous les membres de la FMH et sert de code de comportement pour tous les médecins suisses ; il est utilisé par le Tribunal fédéral pour évaluer les devoirs professionnels.
L'art. 318 du code pénal (CP) prévoit que les médecins qui ont délivré un certificat contraire à la vérité peuvent être punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit d'un délit poursuivi d'office et d'une variante privilégiée par rapport à l'infraction générale de faux dans les titres (art. 251 CP). Ce traitement privilégié permet de tenir compte du fait que les médecins peuvent régulièrement se trouver dans des conflits de loyauté. L'art. 318 CP va d'ailleurs être adapté dans le cadre de l'harmonisation des peines actuellement pendante au Parlement (18.043 Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions). Contrairement à la proposition formulée en consultation de supprimer l'infraction de base (ch. 1, 1er par.), le Conseil fédéral aimerait, à l'issue d'un examen attentif, la laisser inchangée. Il souhaite en revanche abroger l'acte commis par négligence au ch. 2 car il ne lui paraît pas justifiable que celui-ci soit punissable dans le cas du traitement privilégié alors qu'il ne l'est pas à l'art. 251 CP. La peine privative de liberté encourue pour l'infraction qualifiée (rémunération spéciale pour dresser un faux certificat médical, ch. 1, 2e par.) doit cependant être portée à cinq ans. Le Conseil des États a déjà approuvé ces modifications le 9 juin 2020.
La situation juridique liée aux certificats (de complaisance) établis par négligence est ainsi claire et apparaît satisfaisante. Le rapport demandé ne permettrait pas de réunir de nouveaux éléments ; il n'est donc pas nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.