21.1057 · Question · 2021-09-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En mai 2010, le Grand Conseil du canton du Tessin a adopté le plan d'affectation cantonal PUC-PEIP des constructions et installations protégées sises hors de la zone à bâtir. L'office fédéral du développement territorial (ARE) a recouru contre le plan. En 2012, le Grand Conseil tessinois a modifié les dispositions d'application de celui-ci. En 2013, l'ARE a partiellement retiré son recours, mais l'a maintenu contre 102 secteurs du plan approuvé par le Grand Conseil, empêchant sa mise en oeuvre dans de nombreux endroits. Le tribunal administratif cantonal (TRAM) a rendu cette année ses premiers arrêts.
L'ARE a confié l'affaire à une étude d'avocats tessinoise qui ne s'est pas limitée à traiter les points litigieux du PUC-PEIP mais a agi et continue d'agir comme autorité de surveillance. L'étude contacte fréquemment les chancelleries communales pour obtenir les dossiers concernant la restructuration de constructions sises hors de la zone à bâtir.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Pour quelle raison l'ARE exerce-t-il, par l'intermédiaire de cette étude d'avocats, une fonction de surveillance systématique et étendue ?
2. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il s'agit là d'un signe de méfiance envers les autorités cantonales et communales tessinoises ?
3. Comment s'exerce la surveillance sur l'octroi des autorisations de construire hors de la zone à bâtir dans les autres cantons ? Une étude d'avocats a-t-elle été mandatée ?
4. Quelle est l'étendue du mandat confié à l'étude tessinoise ?
5. Sur quelles bases l'ARE est-il habilité à décider de mandater des externes plutôt que de charger ses services de préparer un recours ?
6. Le fait que l'ARE ait mandaté une étude d'avocats au Tessin peut-il être interprété comme un manque de compétences internes ?
7. Combien de collaborateurs de cet office sont en mesure de s'exprimer en italien ?
8. À combien se montent les honoraires et les frais pays jusqu'ici ?
9. Combien la Confédération aurait-elle économisé si elle avait engagé et formé un juriste italophone pour suivre les procédures d'action du PUC-PEIP ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. C'est l'Office fédéral du développement territorial (ARE) qui exerce la surveillance qui s'impose dans les circonstances données. Toutefois, l'assistance d'une étude d'avocats hautement qualifiée disposant de grandes connaissances dans le domaine légal concerné s'est révélée être la solution la plus efficace dans le cas d'espèce. Néanmoins, l'étude d'avocats mandatée agit toujours, avec la plus grande fiabilité, sur instruction de l'ARE ou après discussion avec celui-ci. C'est donc l'ARE qui conserve en dernier ressort les droits et obligations de surveillance correspondants.
2. Non.
3. La planification du canton du Tessin que le demandeur évoque (PUC-PEIP) est unique en Suisse. Elle peut dénaturer le principe de la séparation entre le territoire constructible et le territoire non constructible si elle n'est pas exécutée de manière cohérente conforme au droit fédéral.
Dans tous les cantons, la surveillance est exercée selon les mêmes critères et à la lumière des problèmes qui se posent.
4. La charge de travail s'est révélée plus élevée que prévu, tant du côté de l'étude d'avocats qu'au sein de l'ARE lui-même. Le simple fait que le tribunal administratif ait procédé, du fait du recours de l'ARE contre certains secteurs du périmètre du PUC-PEIP, à des inspections sur site pendant bien plus de 30 jours s'est avéré une charge immense. Et ce notamment parce que c'est l'ARE qui a travaillé sur les résultats des différentes inspections sur site afin de les mettre à disposition sous forme de bases décisionnelles utilisables (géoréférencement et traitement de plus de 10 000 photographies dans les dossiers sur chacun des quelque 100 secteurs ayant fait l'objet des inspections sur site).
Par ailleurs, le transfert à l'ARE de nouvelles tâches et de nouveaux instruments de surveillance, découlant de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS, RS 702), a entraîné une charge de travail plus importante et imprévisible au moment du dépôt du recours. L'ARE n'étant pas parvenu à éliminer les divergences par le dialogue avec le canton, il n'a pas eu d'autre choix, dans des cas problématiques, que de se lancer en dernier ressort sur la voie procédurale.
5. Ce que l'ARE peut faire avec ses propres ressources et ce qu'il doit déléguer à l'étude d'avocats est une question tranchée au cas par cas en fonction de la situation et sur la base de considérations d'efficacité.
6. Non. Mais il est clair qu'une étude d'avocats spécialisée dans le domaine dispose par exemple d'une connaissance plus approfondie du droit procédural cantonal que cela ne serait le cas au sein de l'ARE. Elle est également en mesure d'obtenir plus simplement les actes demandés lorsque les délais courent.
7. Au 1er octobre 2021, l'ARE comptait six italophones : cinq personnes en engagement fixe et une stagiaire universitaire.
8. Sur la durée, le mandat confié à l'étude d'avocats s'est traduit par des coûts annuels moyens d'environ 110 000 francs.
9. Ce faisant, la Confédération n'aurait rien économisé, au contraire. A elles seules, les fortes fluctuations de la charge de travail (voir la réponse à la question 4) n'auraient pas permis à l'ARE de venir seul à bout du travail demandé même en engageant plusieurs personnes.
Réponse du Conseil fédéral.