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21.3059 · Motion · 2021-03-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Il est demandé que la LaMal ou une des ordonnance y-relative soit modifiée afin de garantir que l'assuré ne soit pas empêché de changer de caisse maladie à cause d'impayés en introduisant un court délai de grâce après le changement de caisse pour régulariser sa situation envers l'ancienne caisse.

Begründung

Les assuré.e.s rencontrent parfois dans leur volonté de changement de caisse un problème qui peut paraître anodin, mais qui aboutit, en vertu de l'art. 64a LAMal, à l'empêchement pur et simple du changement de caisse. Il arrive en effet que toutes les démarches de changement soient faites dans les règles, mais que, au début de l'année concernée seulement, l'ancienne caisse annonce avoir une créance insignifiante et vieille de plusieurs années, empêchant ainsi le changement de caisse.

Le délai de prescription des créances permet de remonter assez loin dans le temps, et, a fortiori lorsque le montant de l'arriéré est très faible, il est normal que l'assuré ne se souvienne parfois même plus devoir ce montant si la caisse ne l'a pas fait valoir plusieurs années consécutives. La situation actuelle permet par exemple aux caisses de mettre en échec un changement de caisse sur la base d'une créance de 15 francs vieille de 9 ans. La perte subie par l'assuré, ainsi que les coûts administratifs liées à ce faux départ pourrait être évitées par une légère amélioration de la législation que ce soit dans la loi ou dans l'ordonnance. L'introduction d'un bref délai de grâce pour la régularisation à réception de la demande de changement de caisse permettrait de pallier cette situation qui crée chaque année des difficultés majeures aux assurés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La procédure de changement d'assureur est réglementée de façon précise dans la loi (art. 7 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10]) et exige des assurés et des assureurs le respect strict de délais : l'assuré doit faire parvenir à l'assureur sa lettre de résiliation jusqu'au 30 novembre, le nouvel assureur doit envoyer à l'assureur actuel jusqu'au 31 décembre la confirmation qu'il assure la personne sans interruption de la couverture d'assurance.

L'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur (art. 64a al. 6 LAMal). L'assuré est en retard de paiement dès que l'assureur lui a notifié la sommation correspondante, précédée d'au moins un rappel écrit (art. 64a al. 2 LAMal, art. 105l al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie [OAMal ; RS 832.102]). La sommation doit donc être notifiée à l'assuré un mois avant l'échéance du délai de résiliation pour que la conséquence prévue par la loi - impossibilité de changer d'assureur - puisse intervenir (ATF 9C_51/2016).

Accorder à l'assuré un délai de paiement au-delà de la date du changement d'assureur engendrerait des complications puisque le terme pour payer les arriérés ne correspondrait plus à la date du changement d'assureur (en principe le 31 décembre). Ce changement deviendrait effectif à la condition suspensive du paiement ultérieur des arriérés par l'assuré. Entre ces deux dates règnerait une incertitude quant à l'identité de l'assureur pour l'année en cours. L'ancien assureur devrait-il envoyer systématiquement à tous les assurés, également à ceux qui ont résilié leur assurance, la facture pour la prime du mois de janvier puisque celle-ci doit être payée à l'avance (art. 90 OAMal), au risque d'entraîner ainsi de la confusion auprès des assurés ? À quel assureur devraient être envoyées les factures des fournisseurs ayant convenu le système du tiers payant pour les prestations dispensées alors que le changement d'assureur est encore soumis à la condition suspensive du paiement des arriérés par l'assuré ?

La législation actuelle protège l'assuré en cas de changement d'assureur. En effet, l'assureur doit informer l'assuré en retard de paiement que la résiliation ne déploiera d'effet que si les primes, les participations aux coûts, les intérêts moratoires et les frais de poursuites sont intégralement payés (art. 105l al. 2 OAMal). Ce devoir d'information de l'assureur implique que ce dernier précise à l'assuré si des arriérés existent concrètement et, si oui, pour quel montant. En cas d'omission fautive de l'assureur de renseigner l'assuré, ce dernier, à défaut de connaître le montant exact de ses arriérés, ne pourrait pas s'en acquitter et l'assureur pourrait être tenu pour responsable de l'impossibilité de changer d'assureur. Un tel comportement entraînerait alors pour l'assureur, selon les circonstances, une obligation de réparer le dommage fondé sur l'art. 7 al. 6 LAMal (ATF 9C_367/2017). L'oubli d'une facture impayée n'est par conséquent pas de nature à causer un préjudice à l'assuré.

Enfin, il y a lieu de relever que le Parlement traite actuellement l'initiative du canton de Thurgovie 16.312 (Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie). Dans ce cadre, il projette une modification de l'art. 64a LAMal qui prévoit entre autres que les cantons peuvent se faire céder les actes de défaut de biens s'ils prennent en charge 90 % des créances qui y sont constatées. Avec une telle cession de créance, l'assuré n'est plus débiteur à l'égard de l'assureur et peut changer de caisse-maladie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.