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21.3116 · Interpellation · 2021-03-10

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

1. Contrairement à l'UE, la Suisse ne connaît pas de statistique des prix du sol pour les terres agricoles. Suite à l'acceptation de la motion Ruffy (86.938), le Conseil fédéral a été chargé de mettre en place une statistique des prix du sol et une conception détaillée a été présentée en 1996. Pourquoi au juste cette statistique n'a-t-elle pas été introduite ?

2. Dans sa réponse à l'interpellation Bonny (96.3326), le Conseil fédéral estime qu'une statistique des prix du sol peut être un instrument utile pour l'application de certaines lois, par exemple dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage ainsi que du droit foncier rural. Son évaluation à ce sujet a-t-elle changé depuis ?

3. Entre-temps, les registres fonciers sont tenus sous forme électronique et la question des dépenses occasionnées par cette statistique n'aurait plus beaucoup de poids, du moins dans les cantons. Le Conseil fédéral envisage-t-il donc de tenir une statistique des prix des terres agricoles ?

4. Pourquoi la Suisse ne dispose-t-elle d'aucune donnée contraignante sur les fermages ?

5. En France, les prix des terres agricoles et les fermages sont bien plus bas qu'en Suisse et les exploitations bien mieux regroupées. Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner si le système français SAFER peut être adapté à la Suisse et de quelle manière ?

6. La réunion parcellaire permet de réduire le morcellement des exploitations. La diminution du nombre des exploitations donne constamment lieu à de nouvelles structures inefficaces compte tenu des grandes distances entre l'exploitation principale et les différentes surfaces d'exploitation. Le Conseil fédéral est-il disposé à lier des crédits d'amélioration aux conditions qui garantissent également à long terme la réunion parcellaire ?

7. Quelles possibilités le Conseil fédéral voit-il pour corriger cette évolution négative en modifiant le droit foncier rural ?

Begründung

En raison du changement structurel persistant que subit l'agriculture (-1,8 % d'exploitations par année), la part des terres affermées ne cesse d'augmenter (de 42 % en 1976 à 46 % en 2016). Un contrôle du fermage, comme il était pratiqué dans les cantons, n'existe plus que sur le papier. Une part toujours plus importante des paiements directs ne profite donc plus aux exploitants mais de plus en plus aux propriétaires. Le prix des terres agricoles a énormément augmenté en Suisse par rapport aux pays limitrophes. Compte tenu de cette évolution, il est impossible de procéder à des réunions parcellaires et les distances sont de plus en plus grandes entre l'exploitation principale et les différentes parcelles.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La proposition d'établir une statistique suisse des prix du sol (motion Ruffy 86.938) avait déjà, à l'époque, soulevé des controverses lors de la consultation. Ce projet avait été rejeté par la moitié des cantons et de nombreuses associations. Conformément à la motion déposée, l'Office fédéral de la statistique avait entamé les travaux nécessaires à l'établissement d'une statistique suisse des prix du sol. Or, après l'achèvement de la conception détaillée en 1996, ces travaux ont été interrompus en décembre 1997 à la suite du dépôt de l'interpellation Bonny 96.3326 (cf. Rapport de la Délégation des finances aux commissions des finances du Conseil national et du Conseil des États concernant la haute surveillance sur les finances de la Confédération en 1997, p. 3126).

2. Le prix du sol joue un rôle d'autant plus important du point de vue économique, notamment dans la zone à bâtir, qu'il influe directement sur la valeur de biens immobiliers résidentiels, de sites industriels et de leurs loyers. La loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) prévoit pour les terres agricoles une autre solution plus efficace. Chaque changement de propriétaire de terres agricoles doit être autorisé (art. 61 LDFR). Le canton s'assure à cet égard que le prix n'est pas surfait (art. 66 LDFR) et que les terres sont exploitées à titre personnel. Cette démarche permet d'empêcher plus sûrement les spéculations sur des terres agricoles. Les cantons ont ainsi une vue d'ensemble des parcelles vendues. La plupart d'entre eux renoncent à une publication, qui ne ferait que renforcer la position des vendeurs. Un monitoring des constructions hors zone à bâtir permet de surveiller le respect des exigences relevant de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du patrimoine. Il a été possible d'atteindre les objectifs fixés pour éviter la spéculation et la hausse des prix du sol. L'établissement d'une statistique des prix du sol, qui serait onéreuse, n'apporte pas d'avantage supplémentaire.

3. La tenue du registre foncier par voie électronique ne réduit pas la charge que représente l'établissement d'une statistique suisse des prix du sol. En effet, le prix n'est pas indiqué dans le registre foncier, même si celui-ci est tenu sous forme numérique. Le prix figure dans les pièces justificatives, qui sont généralement disponibles sur support papier. Au demeurant, la difficulté réside, non pas dans la saisie des prix d'achat, mais dans l'évaluation statistique. Il ne s'agit pas seulement d'établir une distinction entre les prix pratiqués au sein de la famille (vente à la valeur de rendement agricole) et ceux qui sont en vigueur sur le marché libre. La valeur vénale d'immeubles agricoles dépend également de la qualité du sol, de la taille et de la forme des parcelles, de la desserte et des bâtiments qui s'y trouvent. Il faut en outre distinguer les immeubles agricoles des entreprises agricoles. Le marché foncier rural n'étant pas liquide, les statistiques ne pourraient donner des résultats pertinents que pour de très grandes régions ou à très long terme.

4. Le fermage est défini dans la loi en Suisse. Le fermage d'une entreprise agricole doit être soumis à l'approbation de l'autorité cantonale compétente (art. 42 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole [LBFA ; RS 221.213.2]). Les autorités désignées par le canton peuvent former opposition contre les fermages surfaits d'immeubles agricoles (art. 43 LBFA). Or, les autorités ne connaissent pas le montant du fermage qui est concrètement payé pour les immeubles agricoles. Il faudrait alors renoncer à procéder à un relevé statistique à cause des coûts qui en découleraient. Bien que le fermage indiqué dans la comptabilité pour chaque exploitation ait aussi nettement augmenté à la suite de l'adaptation des méthodes entre 2016 et 2019, le fermage moyen des parcelles n'a progressé que de 5 %.

5. En Suisse, le fermier a un droit de préemption à l'échéance de la durée légale du premier bail (art. 47 LDFR). En France, les groupes de défense d'intérêts régionaux (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, Safer) peuvent acquérir des terres pour ensuite les revendre. Les entreprises publiques qui interviennent sur le marché foncier, qui contrôlent le commerce et qui opèrent elles-mêmes en tant que sociétés immobilières sont contraires à l'ordre économique libéral qui prévaut en Suisse ainsi qu'à la souveraineté des cantons. Le niveau plus bas des prix du sol et du fermage en France est dû, non pas au système de contrôle du marché foncier français, mais, entre autres, à la valeur plus faible générée par la production agricole et au niveau plus bas des paiements directs.

Pour favoriser le regroupement d'exploitations, une autorisation d'acquisition ne peut être accordée que si l'immeuble à acquérir est situé à l'intérieur du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (art. 63, al. 1, let. d, LDFR). Pendant la consultation sur la PA22+, il a été proposé que le rayon d'exploitation visé dans la LDFR soit fixé de manière uniforme. La proposition a été rejetée par la majorité des milieux consultés.

6. La Confédération soutient les remaniements parcellaires par des contributions à fonds perdu en Suisse (art. 93 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr ; RS 910.1], art. 14 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles [OAS ; RS 913.1]). Une fois remaniés, les bien-fonds sont soumis à une interdiction permanente de morceler (art. 102 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr ; RS 910.1]). Cette interdiction doit être annotée dans le registre foncier et ne peut pas être supprimée sans l'autorisation du canton. Les cantons ne peuvent autoriser qu'à titre exceptionnel et dans un cadre restreint les morcellements et la suppression de l'interdiction de morceler dans le registre foncier (art. 36 OAS). Les décisions des cantons doivent être notifiées à l'OFAG pour pouvoir faire, le cas échéant, l'objet d'un recours. La protection à long terme des parcelles remaniées est suffisante.

7. Le Conseil fédéral a proposé dans la PA22+ des améliorations notables pour renforcer le principe de l'exploitation à titre personnel et les familles paysannes. La révision partielle de la LDFR est donc efficace contre des spéculations indésirables sur les précieuses terres arables.

Réponse du Conseil fédéral.