21.3160 · Interpellation · 2021-03-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La clause du besoin que la loi sur les armes impose pour l'octroi d'un permis de port d'armes (art. 27 al. 2 let. b LArm) est interprétée très restrictivement par les bureaux des armes cantonaux aussi bien que par la jurisprudence. Même les armuriers, pourtant objectivement très exposés avec la responsabilité de garantir la sécurité d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions, sont généralement exclus du cercle des bénéficiaires.
En mars 2021, 24 individus ont été arrêtés dans la région lyonnaise. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans au moins quatre braquages d'armureries commis en automne 2020, en Suisse (dans les cantons de Bâle-Campagne et d'Argovie) et dans le Jura français. Plus de 170 armes à feu et des munitions auraient été ainsi dérobées en Suisse. Une armurerie de Zwingen BL a été braquée à rien moins que trois reprises. La troisième fois, l'armurier est toutefois parvenu à mettre ses agresseurs en fuite. Comment ? En faisant usage d'une arme à feu pour se défendre.
Les enquêteurs français semblent estimer que la bande dont des membres ont été arrêtés était en train de préparer des attaques de fourgons blindés de transports de fonds.
1. Le Conseil fédéral ne juge-t-il donc pas que la menace qui pèse sur les commerces d'armes de notre pays (et dès lors sur la sécurité publique) a évolué et que pour éviter que la Suisse ne devienne une sorte de " supermarché " pour le banditisme transnational (sans parler de groupes terroristes), il convient de procéder à une nouvelle appréciation de la situation et des moyens de garantir la sécurité publique ?
2. Ne juge-t-il pas nécessaire que sur demande et moyennant bien sûr le respect des autres exigences imposées par la loi, les détenteurs d'une patente de commerce d'armes au sens de l'art. 17 al. 1 LArm puissent obtenir un permis de port d'armes ?
3. Est-il prêt à prendre immédiatement les dispositions nécessaires dans ce sens, par une directive de fedpol voire, en sus, par une révision de l'ordonnance sur les armes (art. 48 ss. OArm) ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral renvoie à sa réponse à l'interpellation 20.4506 Riniker "Vols avec effraction. Des armes se retrouvent entre des mains criminelles", qui traite le même thème. La "statistique policière de la criminalité (SPC)", publiée chaque année par l'Office fédéral de la statistique (OFS), ne permet pas de conclure que la menace a augmenté pour les armuriers. Indépendamment de cela, la garantie de la sécurité et de l'ordre public est une tâche souveraine relevant de la compétence des polices et des forces de sécurité cantonales.
2. et 3. L'art. 27 de la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) règle les conditions requises en matière d'octroi de permis de port d'armes. Les armuriers sont eux aussi libres de déposer une demande pour obtenir un tel permis. S'ils remplissent les conditions requises, notamment qu'ils établissent de façon plausible qu'ils ont besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible, les autorités cantonales compétentes approuvent leur demande. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a donc pas lieu de faciliter l'octroi de permis de port d'armes pour les armuriers.
Il convient en outre de noter qu'une arme de tir ne peut être utilisée qu'en cas de légitime défense ou de légitime défense d'autrui et en dernier recours lorsque d'autres moyens d'intervention n'ont aucune chance d'aboutir.
Le Conseil fédéral reconnaît toutefois qu'il est nécessaire d'agir en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables à la conservation d'armes par des commerçants. Comme il l'a déjà souligné dans sa réponse à l'interpellation 20.4506 Riniker (cf. réponses 5 et 6), c'est fedpol qui est compétent pour vérifier si les mesures de protection exigées actuellement des commerçants d'armes sont toujours suffisantes en ce qui concerne la protection contre les effractions et les vols. L'office est donc en train de modifier l'ordonnance du DFJP sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes (RS 514.544.2). Des mesures de sécurité supplémentaires y seront inscrites si nécessaire.
Réponse du Conseil fédéral.