21.3228 · Interpellation · 2021-03-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les motions no 20.3209 (" Mettre en place la prescription médicale électronique. Pour le plus grand bénéfice des patients ", déposée par Damian Müller) et 20.3770 (" Introduction de l'ordonnance électronique ", déposée par Regine Sauter) visent toutes deux à obliger les fournisseurs de prestations à établir les ordonnances sous forme électronique. Les ordonnances manuscrites sont encore courantes, mais elles sont dépassées car l'écriture et la transmission par télécopie sont potentiellement une source d'erreurs dans la médication. Le Conseil fédéral s'est prononcé contre l'introduction de l'obligation pour les fournisseurs de prestations d'établir leurs ordonnances sous forme électronique. Dans son avis relatif aux motions précitées, il a expliqué que les bases légales suffisent pour une introduction volontaire d'ordonnances ou prescriptions électroniques, précisant que l'ordonnance sur les médicaments (OMéd) " fixe déjà les exigences minimales qu'une ordonnance médicale électronique doit remplir " en ce qui concerne l'authenticité, l'intégrité des données et la confidentialité (art. 51, al. 2, OMéd ; RS 812.212.21) et que les ordonnances médicales électroniques qui respectent ces exigences peuvent être déposées dans le dossier électronique du patient et consultées par tous les professionnels de la santé autorisés et par le patient.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi est-il opposé à l'obligation d'établir les ordonnances sous forme électronique alors que les ordonnances manuscrites sont potentiellement sources d'erreurs, erreurs que les instruments numériques permettent d'éviter, et qu'il s'est prononcé à plusieurs reprises pour une accélération de la transformation numérique dans le système de santé ?
2. Comment respecter avec les ordonnances électroniques les principes juridiquement contraignants fixés à l'art. 26, al. 2bis à 4, de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), par ex. le libre choix du canal de remise ? Comment le Conseil fédéral garantit-il :
a. que le choix du fournisseur de prestations n'est pas limité par des obstacles techniques ? Prévoit-il de régler la question en fixant des standards contraignants pour tous les acteurs du système de santé ?
b. que la personne qui établit la prescription n'a pas d'avantage matériel à recommander tel ou tel canal de remise ?
3. Les ordonnances électroniques qui sont déposées dans le dossier électronique du patient peuvent-elles aussi être modifiées électroniquement ? Le dossier électronique du patient permet-il de voir si la prescription a déjà été retirée ? Est-ce aussi le cas pour les ordonnances renouvelables ? Dans la négative, quelles adaptations juridiques ou techniques seraient nécessaires ?
4. Quels investissements un cabinet médical ou une pharmacie doivent-ils consentir pour passer des ordonnances sur papier aux ordonnances électroniques ? Les prestations concernées sont-elles contenues dans les conventions tarifaires conclues par les fournisseurs de prestations ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans ses réponses aux motions 20.3209 Müller Damian " Mettre en place la prescription médicale électronique. Pour le plus grand bénéfice des patients " et 20.3770 Sauter " Intro-duction de l'ordonnance électronique ", le Conseil fédéral a précisé qu'il soutient toutes me-sures visant à développer la numérisation dans le domaine de la santé. Il est d'avis qu'avant d'introduire de nouvelles obligations pour les fournisseurs de prestations en ambulatoire, il faut acquérir de l'expérience dans l'utilisation du Dossier électronique du patient (DEP). Le Conseil fédéral soutient la mise en place d'outils électroniques pour renforcer la sécurité des patients. Dans ce sens, il a proposé d'adopter les motions Stöckli 18.3512 " Droit à un plan de médication en vue de renforcer la sécurité des patients " et 19.4119 " Améliorer la sécuri-té des médicaments en pédiatrie en réduisant les erreurs de médication grâce aux outils élec-troniques ".
2a /3. Les principes énoncés à l'art. 26 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) doivent aussi être pris en compte lors de la mise en oeuvre technique de l'ordonnance électronique. Pour ce type d'ordonnance, le choix du fournisseur de prestations ne doit pas être restreint par des obstacles techniques (art. 26, al. 2bis, let. b, LPTh). L'ordonnance sur les médicaments (OMéd ; RS 812.212.21) fixe les exigences minimales en termes d'authenticité, d'intégrité des données et de confidentialité (art. 51, al. 2). Ainsi, les ordonnances qui respectent ces exigences peuvent être enregistrées dans le DEP. Actuelle-ment, le contenu et le format d'échange pour la cybermédication dans le DEP sont définis, ce qui garantit qu'à l'avenir les différents systèmes informatiques utilisés par les profession-nels de santé pourront lire et restituer ces informations correctement. La mise en place du format d'échange pour les ordonnances électroniques, en particulier les ordonnances de longue durée, pouvant être lues par tous les systèmes informatiques et les acteurs de santé autorisés se fera dans un deuxième temps. Le Conseil fédéral mettra donc en place des con-signes uniformes concernant la délivrance d'une ordonnance électronique et son utilisation, de telle sorte que le patient puisse décider librement auprès de quel fournisseur il retire la prestation. De plus, les ordonnances électroniques doivent être accessibles facilement à tous les patients.
2b. Les dispositions de la LPTh relatives à l'intégrité et à la transparence (art. 55 et 56) visent à ce que le choix du traitement repose uniquement sur des critères scientifiques et objectifs, sans être influencé par l'octroi d'avantages indus. L'interdiction des avantages indus prévue par l'art. 55 LPTh s'applique à la prescription, à la remise, à l'utilisation et à l'achat de médi-caments soumis à ordonnance. Les détails figurent dans l'ordonnance sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques (OITPTh ; RS 812.214.31). Ces dispositions sont valables, que l'ordonnance soit manuscrite ou électronique. Tout avantage matériel accordé en échange de la recommandation d'un canal de remise particulier contre-vient à l'interdiction précitée et peut donner lieu à une poursuite administrative ou pénale par l'Office fédéral de la santé publique (art. 82, al. 1, 2e phrase, et art. 90, al. 1, LPTh). Le ver-sement d'une compensation pour la délivrance d'une ordonnance électronique est également interdit si celle-ci n'entraîne, par rapport à une ordonnance manuscrite, aucune charge sup-plémentaire qui ne soit pas rémunérée d'une autre manière, par exemple par le TARMED (ATF 140 II 520, consid. 5.3.1 ; cf. art. 7, al. 3, OITPTh). Conformément à l'obligation de ré-percuter les avantages (art. 56, al. 3, let. b, de la loi fédérale sur l'assurance maladie [LAMal ; RS 832.10]), les avantages perçus bénéficient au débiteur de la rémunération, c'est-à-dire à l'assureur ou à l'assuré.
4. L'investissement informatique des cabinets médicaux et des pharmacies permet aux pro-fessionnels de santé d'obtenir des services supplémentaires afin de simplifier les processus administratifs et faciliter les échanges d'information. La fonctionnalité relative à la prescription électronique est un module supplémentaire du service de cybermédication permettant aux médecins et aux pharmaciens d'accéder à l'ensemble de la médication d'un patient. La tarifi-cation actuelle part du principe qu'une consultation médicale donne lieu à la délivrance d'une ordonnance et à la consignation de celle-ci dans le dossier médical du patient. Les dépenses liées aux systèmes d'information sont donc intégrées aux coûts de revient. En outre, dans le cadre de leur autonomie tarifaire, les partenaires tarifaires peuvent inclure les éventuels coûts supplémentaires dans les tarifs, pour autant qu'ils soient nécessaires aux prestations prises en charge selon la LAMal.
Réponse du Conseil fédéral.