21.3358 · Interpellation · 2021-03-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. A quels résultats détaillés le DETEC et le DEFR ont-ils abouti après l'examen qu'ils ont fait des conditions générales légales s'appliquant aux nouvelles techniques de sélection végétale ?
2. Selon le Conseil fédéral, combien de temps faudra-t-il pour établir une " history of safe use " (utilisation sûre depuis un certain temps) pour une nouvelle technique de sélection végétale ?
3. Faut-il bloquer l'application pratique de toutes les nouvelles techniques de sélection végétale jusqu'à ce que l'on dispose d'une " history of safe use " ?
4. Comment peut-on établir une " history of safe use " pour des techniques dont l'utilisation à plus large échelle est interdite en pratique (par ex. en raison d'un moratoire) ?
5. Le Conseil fédéral considère-t-il qu'il y a une " history of safe use " pour les plantes transgéniques qui sont cultivées depuis plus d'un quart de siècle sur une superficie représentant aujourd'hui 13 % des terres arables du monde entier ?
Begründung
Les techniques de sélection végétale novatrices comme l'édition génomique offrent de grandes opportunités de développer des végétaux résistant aux maladies, et donc de rendre l'agriculture plus durable et plus productive.
En 2018, le Conseil fédéral indiquait qu'on ne savait pas encore si les produits issus de nouvelles technologies génétiques constituaient des organismes génétiquement modifiés (OGM). Les résultats de l'examen des bases légales effectué par le DETEC et le DEFR n'ont pas été publiés, ce qui empêche leur évaluation. Se basant sur ces résultats, le Conseil fédéral semble toutefois considérer que la nécessité d'agir est encore très faible et qu'elle n'est pas urgente. Les académies suisses des sciences proposent en revanche une évaluation des risques fortement axée sur les produits, indiquant qu'il est urgent d'agir pour classer les végétaux dont le génome a été édité et qui présentent des mutations ponctuelles.
Depuis lors, le Conseil fédéral a rejeté à plusieurs reprises des réglementations nuancées qui devaient régir les organismes sur la base sur de nouvelles techniques de sélection végétale, classant ces derniers en bloc dans la catégorie des OGM et les soumettant aux dispositions de la loi sur le génie génétique et au moratoire. Ce faisant, il a indiqué que, pour les techniques nouvelles, on ne disposait pas d'une " history of safe use ", un concept nouveau qui n'est pas clairement défini dans la législation suisse sur le génie génétique. Tandis que, dans le monde, on recourt de plus en plus à de nouvelles techniques de sélection végétale, en Suisse, l'insécurité qui entoure la classification juridique de ces techniques inhibe la recherche et bloque toute application pratique en matière de sélection végétale moderne.
Stellungnahme des Bundesrates
1) L'examen des conditions-cadres légales pour les nouvelles techniques de sélection effectué par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche a montré que les produits fabriqués à partir de nouvelles techniques de modification génétique tombent sous le coup de la loi sur le génie génétique (LGG ; RS 814.91). Selon le droit en vigueur, la qualification d'un organisme comme organisme génétiquement modifié (OGM) dépend aussi bien du produit que du procédé de fabrication (cf. art. 3, al. 1, let. d, de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ; RS 814.911).
Dans son rapport en réponse au postulat 20.4211 " Critères d'application du droit sur le génie génétique ", déposé par la conseillère nationale Isabelle Chevalley, le Conseil fédéral dressera un état des lieux permettant de répondre aux questions juridiques actuelles en lien avec les nouvelles techniques de modification génétique. Le rapport fera également état des développements relatifs aux nouvelles techniques de modification génétique au sein de l'Union européenne.
2) Dans le droit suisse, la mention " history of safe use " n'existe pas. En revanche, le principe " step by step ", procédure par étapes concrétisant le principe de précaution, présente de très fortes similarités avec celui nommé " history of safe use " dans le droit européen. Le développeur doit ainsi fournir les données nécessaires sur la sécurité pour les humains, les animaux et l'environnement pour chaque produit et selon le principe du " step by step ". Il ne s'agit donc pas seulement d'une question de durée d'utilisation mais aussi de disponibilité de données et d'expériences plausibles sur les utilisations, également dans des environnements de complexité croissante (milieu confiné, serres, disséminations expérimentales).
3) et 4)
Le moratoire ne limite pas la recherche en milieu confiné ni la dissémination expérimentale. La plupart des données attestant de la sécurité vis-à-vis de l'être humain, l'animal et l'environnement sont livrées conformément au principe du " step by step ". Ce faisant, les organismes et les produits issus de nouvelles techniques de génie génétique et destinés à être utilisés dans l'environnement sont évalués selon le même principe. Les nombreuses disséminations expérimentales effectuées sur le site d'essai protégé (" protected site ") prouvent que les démarches à entreprendre pour procéder à de telles expérimentations autorisées sont supportables.
5) Afin d'éviter de réévaluer des produits pour lesquels des données et de l'expérience d'utilisation étaient disponibles au moment de l'édiction de la réglementation, les plantes issues de la mutagénèse pratiquée à l'époque ont été exclues de l'application de la LGG. Hormis ces dernières, les plantes OGM répondant à la définition légale d'OGM au sens du droit sur le génie génétique sont soumises au régime d'autorisation (voir réponses 2 à 4), qui garantit la sécurité du produit pour l'être humain, l'animal et l'environnement.
Réponse du Conseil fédéral.