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CEDH. Ne plus exposer la Suisse à des condamnations en application d'une interprétation exorbitante de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale)

21.3397 · Motion · 2021-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de résilier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de ré-adhérer immédiatement en formulant une réserve à l'article 8 CEDH concernant le renvoi des criminels étrangers et l'interdiction de la mendicité sur le voie publique.

Begründung

Depuis qu'elle a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en 1974, la Suisse a été condamnée à 124 reprises, soit dans moins de 0,0,6 % des cas de requêtes dirigées contre la Confédération. Sur ces 124 condamnations, plus de 20 % (28) ont été prononcées pour violation du seul article 8 CEDH (respect de la vie privée et familiale). Institué pour protéger le domicile et la correspondance des particuliers contre les ingérences arbitraires de l'État, cette norme a vu son champ d'application sans cesse étendu par les juges de Strasbourg jusqu'à interdire à un État souverain d'appliquer sa propre Constitution en éloignant des criminels étrangers de son territoire (I.M. c/ Suisse du 9/4/2019 ; M.P.E.V. et autres c/ Suisse du 8/7 2014 ; UDEH c/ Suisse du 16/4 2013 ; EMRE c/ Suisse du 11/10 2011 ; AGRAW c/ Suisse du 29/7/2010). Et tout récemment en interdisant à la majorité des cantons suisses qui connaissent cette interdiction de réglementer leur espace public en y bannissant la mendicité (LACATUS c/ Suisse du 19/1/2021).

Les arrêts de la Cour ont force obligatoire, ils déploient une " autorité de chose interprétée " qui lie les États parties, lesquels doivent se prémunir contre toute condamnation ultérieure. Il revient donc au Conseil fédéral de procéder, en formulant les réserves qui s'imposent à l'égard de l'art 8 CEDH, à une mise à jour des obligations internationales de la Suisses de sorte à les rendre conformes à la Constitution, laquelle impose que dans des cas déterminés par le peuple et les cantons des criminels étrangers soient renvoyés (art. 121 al. 3 à 6 Cst.) et laquelle garantit par ailleurs aux cantons leur plein exercice des droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (art. 3) Dès lors que des réserves ne peuvent être formulées qu'au moment de la signature (art. 57 CEDH), le Conseil fédéral devra dénoncer la Convention (art. 58 CEDH) et ré-adhérer simultanément en formulant les réserves qui s'imposent en matière de renvoi des criminels et de liberté cantonale en matière de gestion de l'espace public par l'interdiction de la mendicité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral s'est exprimé sur la question d'une dénonciation de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101) suivie d'une nouvelle adhésion immédiate avec une réserve dans sa réponse à la motion 14.4248 Stamm "Dénonciation de la CEDH avec ré-adhésion immédiate assortie d'une réserve". Auparavant, il avait pris position sur la question d'une dénonciation de la CEDH dans sa réponse à l'interpellation 13.3237 Brunner "Dénonciation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" et dans son rapport du 19 novembre 2014 concernant le postulat 13.4187 Stöckli "40 ans d'adhésion de la Suisse à la CEDH. Bilan et perspectives". Le Conseil fédéral renvoie à ces développements, qui restent valables de manière inchangée. Une dénonciation de la CEDH immédiatement suivie d'une nouvelle adhésion avec une réserve viserait manifestement à contourner la règle de l'article 57 CEDH, selon lequel des réserves ne peuvent être formulées qu'au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification. Le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel procédé n'était pas compatible avec l'esprit de la CEDH et constituait un abus de droit (ATF 118 Ia 473, consid. 7 c, cc). Les nouvelles réserves ne seraient ainsi pas valables.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.