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21.3417 · Interpellation · 2021-03-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon une information parue dans la Tribune de Genève du 5 mars 2021, une enquête a été ouverte sur le canton de Genève concernant le prix du matériel de soins. Dans le cadre du cas exposé, une entreprise dépendant d'une holding achète des lentilles à bas prix pour les revendre à des prix exorbitants aux autres entités du groupe. Ces dernières fournissent ensuite des prestations médicales et facturent ces lentilles à l'assuré au prix plein. Les bénéfices réalisés sont par la suite répartis entre les propriétaires de la holding. Cette pratique semble être répandue. Les implications aux niveaux des coûts à la charge de l'AOS ne paraissent pas négligeables.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Est-ce que le Conseil fédéral est au courant de cette pratique ?

2. Est-ce que cette pratique est légale ?

3. Si oui, quelles dispositions légales devraient être modifiées pour qu'une telle pratique scandaleuse soit prohibée à l'avenir et que la volonté du législateur soit respectée ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a eu connaissance de l'état de fait évoqué par l'interpellante au travers des médias, en particulier de l'article de presse auquel il est fait référence. Il rappelle que les faits en question sont actuellement l'objet d'une procédure pénale, et qu'il ne se prononce évidemment pas dans ce cadre. Le Conseil fédéral tient toutefois à souligner que la problématique liée aux incitations financières dans le domaine des produits thérapeutiques a conduit à la révision des dispositions en matière d'intégrité, de transparence et de répercussion des avantages, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393). Ce n'est qu'à partir de cette date que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est chargé d'en contrôler et d'en surveiller l'application. La pratique exposée est ainsi également analysée au regard de cette révision.

2. et 3. D'un point de vue juridique, la pratique de la société ophtalmologique peut être évaluée sous plusieurs angles. Selon l'art. 32, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les prestations doivent être efficaces, appropriées et économiques. Par économique, on entend que le fournisseur doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement (art. 56, al. 1, LAMal).

Ces dispositions relatives au caractère économique des prestations s'appliquent également au matériel à usage unique et aux implants. Or, selon le Conseil fédéral, la pratique qui consiste à gonfler les prix de ceux-ci auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires contrevient au principe d'économicité inscrit dans la LAMal. Les assureurs peuvent imposer des sanctions aux fournisseurs de prestations qui transgressent ce principe (avertissement, restitution de tout ou partie des honoraires, amende, exclusion de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins).

En outre, les dispositions sur l'intégrité et la transparence contenues dans la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) peuvent être invoquées. Les dispositions relatives à l'intégrité couvrent toutes les prestations liées à la prescription de médicaments soumis à prescription. Pour les lentilles, comme le Conseil fédéral n'a pas fait usage de sa compétence pour étendre l'application de ces dispositions à d'autres catégories de produits thérapeutiques (art. 55, al. 3, LPTh), seules celles portant sur la transparence trouvent application : les rabais et ristournes octroyés ou acceptés lors de l'achat doivent ainsi être présentés de manière transparente et, sur demande, signalés à l'OFSP (art. 56 LPTh). L'office est désormais chargé à la fois de l'exécution (art. 82, al. 1, LPTh) et de la poursuite pénale (art. 90, al. 1, LPTh).

En vertu de l'obligation de répercussion des avantages, qui est pour rappel inscrite depuis 1996 déjà dans la loi (art. 56, al. 3, LAMal), les fournisseurs de prestations à qui des avantages directs et indirects sont octroyés par des personnes ou des institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pris en charge par l'assurance obligatoire des soins doivent les répercuter sur le débiteur de la rémunération (art. 56, al. 3, let. b, al. 3bis, LAMal). Cette obligation incombe donc aux fournisseurs de prestations (art. 35, al. 2, LAMal) : les fournisseurs, distributeurs ou intermédiaires n'y sont pas astreints. Depuis le 1er janvier 2020, l'OFSP est chargé de vérifier la répercussion des avantages et habilité à collecter toutes les données nécessaires à cette fin (art. 82a LAMal). Il peut en outre poursuivre pénalement l'infraction à l'obligation de répercuter, pour autant que celle-ci ne constitue pas simultanément un crime ou un délit passible d'une peine supérieure à l'amende selon le code pénal (art. 92, al. 1, let. d et al. 2, LAMal). Dans ce cas d'espèce, tel serait le cas, puisque la justice genevoise a ouvert une procédure pour escroquerie par métier et faux dans les titres.

En définitive, s'il devait constater une violation de ces dispositions, l'OFSP, en sa qualité d'autorité de surveillance, ordonnera les mesures correspondantes et, le cas échéant, ouvrira une procédure pénale, conformément à la volonté du législateur.

En ce qui concerne la surveillance sanitaire des médecins, elle incombe aux cantons qui, en vertu de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), sont également chargés de contrôler le respect des devoirs professionnels. En cas de violation de ces derniers par un médecin, les autorités de surveillance peuvent prononcer des mesures disciplinaires (un avertissement, un blâme, une amende de 20 000 francs au plus ou une interdiction [temporaire ou définitive] de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle). Les éventuelles poursuites pénales contre les fournisseurs de prestations relèvent également des cantons.

Réponse du Conseil fédéral.

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