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RHT. Les travailleurs "temporaires" ont aussi besoin de mesures pour éviter les licenciements!

21.3640 · Motion · 2021-06-03

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La crise COVID-19 a mis en exergue la fragilité extrême de l'emploi pour tous les travailleurs employés par l'intermédiaire d'une agence de location de services. Sur l'ensemble de l'année 2020, le secteur temporaire s'est effondré de 14,3 %, avec un recul de près de 23 % lors du premier trimestre. Cette chute marque un véritable tournant, puisque le secteur du travail temporaire était jusqu'alors en constante croissance : en 10 ans, le nombre de travailleurs temporaires en Suisse a drastiquement augmenté, passant de 281 754 travailleurs en 2008 à 408 819 en 2018 selon Swisstaffing. L'effondrement du secteur s'est donc largement traduit pour les travailleurs concernés par des fins de contrat de mission, ou par un licenciement.

Le terme " temporaire " utilisé pour qualifier les employés d'une agence de location de services est trompeur : la durée moyenne des contrats de missions est en constante augmentation depuis 2010, et un nombre toujours croissant de travailleurs (en particulier dans les secteurs de l'industrie et des services) sont engagés sur la base de contrats à durée indéterminée. Parallèlement, la part de travailleurs " temporaires " âgés, soit plus de 55 ans, a plus que doublé sur la période 2002-2018. Ces faits sont d'autant plus inquiétants que la grande majorité des employés des agences de location de services sont en réalité à la recherche d'un emploi fixe.

Si le marché du travail se transforme avec l'explosion du nombre d'agences de placement, il y a donc urgence en temps de crise à éviter une précarité grandissante de l'emploi ainsi qu'une mise en concurrence injustifiée entre travailleurs fixes et temporaires, en particulier sur la base de l'accès aux droits sociaux. Les travailleurs " temporaires " étant des travailleurs à part entière, nous demandons que le Conseil fédéral élabore un projet de loi incluant ces derniers dans l'extension des RHT, afin de pouvoir bénéficier des mêmes mesures visant à éviter les licenciements.

Le Conseil fédéral ayant indiqué qu'il existait un risque d'une double indemnisation pour un même travailleur , nous demandons que le projet de loi attribue l'extension du droit aux RHT aux employeurs, et non aux agences de placement. En effet, les entreprises qui louent la force de travail auprès des agences de placement connaissent les montants des salaires et les réductions des horaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur l'assurance-chômage (LACI, RS 837.0) exclut les personnes au service d'une organisation de travail temporaire de la perception de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 33, al. 1, let. LACI), car les missions concrètes auxquels les emplois temporaires ou la location de services donnent lieu peuvent fluctuer tant en ce qui concerne leur ampleur que leur durée. Les entreprises de travail temporaire ou de location de services comme les entreprises de mission visent à exploiter les fluctuations conjoncturelles comme les changements de la situation en matière d'emploi. Les fluctuations conjoncturelles sont donc étroitement liées aux risques entrepreneuriaux inhérents à la branche du placement. L'assurance-chômage considère par conséquent que les interruptions entre les missions sont usuelles dans la branche et l'entreprise (art. 33, al. 1, let. a, LACI) et qu'elles constituent un risque normal et donc prévisible ou calculable, ne donnant pas droit à une indemnisation. Les personnes travaillant dans cette branche sont d'ailleurs conscientes de cette situation et elles doivent s'attendre à ne pas pouvoir effectuer de mission dans certaines circonstances.

Une entreprise de mission n'offre en général de missions de travail temporaire que lorsqu'elle fait face à une insuffisance temporaire de personnel, par exemple en raison d'une surcharge inattendue ou parce qu'elle a provisoirement besoin de compétences additionnelles. Dès que ce goulot d'étranglement disparaît, la mission de travail temporaire s'achève. Une entreprise de mission ne devrait donc pas avoir à demander la réduction de l'horaire de travail pour des employés temporaires ou loués.

Une telle situation extraordinaire s'est toutefois produite en mars 2020 lorsque le Conseil fédéral a ordonné des fermetures d'entreprises à très court terme pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. En raison de l'imprévisibilité de ces mesures relevant du droit de nécessité et dans le but d'atténuer rapidement les conséquences d'une situation d'urgence jamais connue jusque-là, l'assurance-chômage a octroyé pour une durée limitée un droit extraordinaire à l'indemnité en cas de RHT aux entreprises de travail temporaire et de placement. Cette mesure se justifiait parce que l'emploi dans les entreprises concernées n'était plus possible en raison des restrictions soudaines imposées par les autorités. L'assouplissement des restrictions ces dernières semaines et la rapide reprise économique qui s'amorce à présent font qu'une telle situation d'urgence n'existe plus.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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