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21.3742 · Motion · 2021-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'ajouter un deuxième alinéa à l'art. 63 de la loi sur les épidémies. Cette disposition prévoira que les entreprises et les branches dont la liberté économique est entièrement ou partiellement entravée pendant un certain temps ont droit à une indemnisation appropriée pour la baisse de leur chiffre d'affaires, déductions faites des éventuelles réductions de coûts et autres aides accordées.

Begründung

Grande leçon tirée de la gestion de la pandémie : les effets économiques doivent être pris en compte avant d'ordonner des mesures. En effet, lorsque les mesures intrusives, comme les confinements, se prolongent, les dommages économiques croissent de manière exponentielle. Cette réalité mise en lumière par les données du Fonds monétaire international s'en accompagne d'une autre : les mesures comme les confinements et l'obligation de travailler depuis chez soi frappent plus durement les personnes fragilisées sur le plan social et économique.

La présente motion vise à créer des bases claires qui permettraient de soutenir les entreprises concernées. Absente de la loi sur les épidémies, cette possibilité a été passablement controversée et retouchée lors des délibérations sur la loi COVID-19. La motion contribuerait à renforcer la sécurité juridique.

La motion prend le manque à gagner comme point de départ pour fixer l'indemnisation. Elle en déduit les éventuelles réductions de coûts et autres aides accordées. En outre, elle est formulée de manière potestative, car les entreprises et les branches frappées ne sont pas toujours les mêmes d'une crise à l'autre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont eu des conséquences économiques importantes sur des secteurs entiers. Les répercussions sur de nombreuses entreprises et branches ont été telles que les mesures de soutien prévues dans la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) n'ont pas suffi. La durée et l'ampleur du soutien nécessaire ont exigé des mesures extraordinaires. Le Conseil fédéral a donc agi rapidement en créant les bases légales nécessaires dans la loi COVID-19 (RS 818.102) et dans les ordonnances correspondantes.

Toutefois, on peut se demander s'il est pertinent d'inscrire directement dans la LEp une obligation subsidiaire d'une telle portée, à savoir celle d'indemniser les entreprises et les branches touchées. Cette question devra être examinée dans le cadre de l'évaluation prévue de la pandémie de COVID-19, ainsi que de l'examen portant sur la réglementation des compétences de la Confédération et des cantons et sur l'adéquation des mesures prises.

Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que la LEp et ses mesures doivent rester adaptées à de nombreux types d'épidémies et d'autres menaces liées aux maladies transmissibles. C'est pourquoi, dans le cadre de la révision prévue, il convient d'examiner sans préjuger du résultat si, dans ce contexte, il est indiqué d'inscrire dans cette loi une obligation générale d'indemniser les dommages survenus dans les entreprises et les branches en raison de prescriptions légales.

Au vu de ces considérations, l'adaptation isolée de l'art. 63 LEp, telle que le prévoit la motion, ne semble pas pertinente à l'heure actuelle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.