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21.3786 · Interpellation · 2021-06-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Parmi les sources de contamination de l'environnement et des organismes vivants par des perturbateurs endocriniens (PE), les pesticides de synthèse représentent une catégorie particulièrement préoccupante tant en raison de leur toxicité spécifique que de leur diffusion à large échelle et à répétition. L'étude européenne " Endocrine Disruptors : From Scientific Évidence to Human Health Protection " (2019) indique que 35 % des pesticides de synthèse alors autorisés affectent la thyroïde et 33 % ont des effets toxiques sur le développement du cerveau. Le rapport interdépartemental de la même année indique que les critères provisoires de l'Union européenne sur lesquels reposaient l'évaluation des effets PE tant pour les produits biocides que pour les phytosanitaires n'avaient pas été déterminés sur des bases scientifiques et que l'élaboration de nouveaux critères a pris beaucoup plus de temps que prévu. Dans sa réponse aux questions 21.7462 et 21.7607 le conseil fédéral indique que dans le cadre du réexamen des pesticides de synthèse de nouveaux critères spécifiques aux effets endocriniens ont été adoptés par l'UE en 2019.

Ainsi, le conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont ces nouveaux critères spécifiques aux effets endocriniens adoptés par l'UE depuis 2019 ?

2. Quelles substances actives sont-elles déjà en cours de révision ? En quelle année l'UE aura-t-elle achevé le réexamen de l'ensemble des substances actives selon ces nouveaux critères ?

3. À partir de quand la Suisse adoptera-t-elle ces nouveaux critères ?

4. Quels effet PE prennent-ils en compte ? À partir de quelle dose d'exposition ? Les métabolites jugés " non-pertinents " sont-ils pris en compte ?

5. Comment l'impact spécifique sur le foetus est-il examiné ?

6. Comment l'impact sur la fertilité (qualité du sperme, hyperféminisation (syndrome d'excès d'aromatase), malformations congénitales de l'appareil reproducteur, etc.) est-il évalué ?

7. Comment l'impact sur le développement cognitif est-il évalué ?

8. Comment l'impact sur la tyroïde (régulation de la croissance et énergétique du métabolisme) et sur le pancréas (régulation du métabolisme des sucres) est-il évalué ?

9. Comment l'impact sur la biodiversité est-il évalué ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les nouveaux critères scientifiques adoptés par l'UE en septembre 2017 pour les produits biocides et en avril 2018 pour les produits phytosanitaires sont basés sur la définition établie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'OMS a défini un perturbateur endocrinien comme étant une substance altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets nocifs sur la santé d'un organisme, de ses descendants ou des populations de cet organisme. Ces critères sont fixés dans l'annexe II, chiffre 3.6.5 du règlement (CE) N° 1107/2009 pour les produits phytosanitaires et dans le règlement (CE) 2017/2100 pour les substances biocides.

2. Depuis l'introduction des nouveaux critères, 4 substances actives de produits phytosanitaires ont fait l'objet d'un renouvellement d'approbation dans l'UE. Les substances actives sont admises pour une durée maximale de 15 ans et font l'objet d'une réévaluation à la fin de cette période. A noter que toutes les substances actives de produits phytosanitaires ont déjà été évaluées sur la base de l'ancienne définition des perturbateurs endocriniens. Concernant l'évaluation des substances biocides, ce sont les critères nouvellement définis qui sont applicables depuis juin 2018. Les substances actives biocides sont approuvées pour une durée maximale de 10 ans. S'agissant des substances actives qui ont été approuvées avant juin 2018, l'évaluation doit être réalisée selon les critères nouvellement définis au moment du renouvellement de l'approbation.

3. Les nouveaux critères ont été adoptés en Suisse avec la révision de l'ordonnance sur les produits biocides (RS 813.12) du 31 janvier 2018 et avec la révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161) du 31 octobre 2018.

4. L'identification d'une substance active ayant des effets perturbateurs endocriniens tient compte de toutes les données scientifiques pertinentes disponibles. L'évaluation se fonde sur le document d'orientation relatif à l'identification des substances contenues dans les pesticides présentant des propriétés susceptibles de perturber le système endocrinien publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le 5 juin 2018. Les métabolites sont examinés au cas par cas s'ils ont une importance toxicologique.

5 et 6. L'évaluation des effets perturbateurs endocriniens se base sur les résultats des études animales sur la toxicité à doses répétées et sur la toxicité pour la reproduction et le développement (l'impact sur la fertilité, malformations congénitales de l'appareil reproducteur, effets sur le foetus). Dans le cadre de l'évaluation des effets perturbateurs endocriniens, les perturbations des voies de l'oestrogène, de l'androgène, de la thyroïde et de la stéroïdogenèse (EATS) sont également examinées.

7. L'impact sur le développement cognitif est évalué selon la ligne directrice de l'OCDE n° 426 lorsqu'il existe des indications de neurotoxicité.

Les essais sur des rats fournissent des informations sur les effets de l'exposition répétée à une substance pendant le développement dans l'utérus et la phase post-natale précoce. L'évaluation comprend des observations pour détecter les anomalies neurologiques et comportementales ainsi que les neuropathologies pendant le développement postnatal et l'âge adulte.

8. Les effets endocriniens sur la glande thyroïde sont étudiés pendant le développement pubertaire des fonctions thyroïdiennes chez les rats mâles et les rats femelles. Les effets sur le pancréas sont étudiés dans le cadre des études animales sur la toxicité à doses répétées.

9. Les effets possibles des perturbateurs endocriniens sur les organismes non cibles sont évalués sur la base de données scientifiques concernant des mammifères, des oiseaux, des poissons ou des amphibiens. Les critères d'évaluation sont décrits dans le règlement (CE) 2018/605.

Réponse du Conseil fédéral.