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21.3805 · Interpellation · 2021-06-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

De nombreuses personnes effectuent des formes de travail atypiques (activité indépendante ou salariée, emplois multiples à faible taux d'occupation avec changements d'employeur fréquents) et perçoivent des revenus inférieurs à 2300 francs, seuil à partir duquel n'est pas obligatoire le paiement des cotisations AVS - cotisations qui, si elles ne sont pas versées, ne seront pas prises en compte pour la rente AVS. Cette réalité touche particulièrement les acteurs du monde de la culture.

Bien qu'un salarié gagnant moins de 2300 francs ait a priori tout à fait le droit de demander que ce revenu soit soumis au paiement de cotisations AVS, les acteurs de la culture rencontrent souvent des difficultés à faire valoir ce droit dans la pratique. La prise en compte dans le Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) d'employeurs du secteur de la culture soumis à l'obligation de déduire les cotisations AVS de leurs employés dès le premier franc de revenu (art. 34d, al. 2, RAVS) ne va toujours pas assez loin et se heurte dans la pratique au ch. 4038 des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (DSD). En particulier, les personnes qui aux termes des DSD sont des indépendants mais dont le chiffre d'affaires est trop faible pour qu'elles puissent s'affilier en cette qualité à une caisse de compensation sont privées de la possibilité de faire déduire de leur revenu des cotisations AVS.

Comme le montre l'étude sur la situation en matière de revenus et sur la couverture sociale des acteurs de la culture, réalisée par Ecoplan sur mandat de Suisseculture Sociale et de Pro Helvetia (Soziale Absicherung von Kulturschaffenden, 23 juin 2021), la situation des acteurs de la culture en matière de retraite se situe très au-dessous de la moyenne et même parmi ceux qui sont salariés, seuls 86 % déclarent payer des cotisations AVS. Il en résulte inévitablement des lacunes dans les rentes et, in fine, une sollicitation accrue des prestations complémentaires.

C'est dans ce contexte que je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Quelles améliorations substantielles l'art. 34d, al. 2, RAVS a-t-il apportées en matière de déduction des cotisations AVS des revenus des acteurs de la culture ?

2. Lorsqu'a été menée la révision du RAVS qui a donné lieu à l'insertion de la disposition précitée, les associations culturelles ont demandé une définition beaucoup plus large des employeurs du secteur de la culture qui seraient tenus de déduire les cotisations AVS dès le premier franc de revenu. Le Conseil fédéral serait-il disposé à élargir le cercle des entreprises concernées en étendant à d'autres domaines le champ d'application de l'art. 34d, al. 2 ?

3. La procédure de décompte simplifiée en matière d'AVS vise en premier lieu à éviter que des particuliers (y compris des ménages privés) n'engagent des travailleurs au noir. Serait-il envisageable d'étendre le système de façon que les employeurs du secteur de la culture et les personnes à faible revenu (qu'elles soient officiellement indépendantes ou salariées) puissent eux aussi recourir à cette procédure simplifiée pour déduire les cotisations AVS et quels textes (ordonnance ou loi) faudrait-il modifier pour que ce soit possible ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1 :

L'art. 34d, al. 2, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) a pour conséquence que tous les acteurs culturels dont le salaire n'excède pas 2300 francs par an et qui sont employés par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique sont soumis à l'obligation de payer des cotisations dès le premier franc de revenu. Ces personnes n'ont donc plus la possibilité de choisir si des cotisations sont prélevées ou non sur leur salaire déterminant. Cette règle a pour effet d'améliorer la rente future des acteurs culturels.

Il n'existe pas de statistiques permettant de savoir combien d'acteurs culturels sont concernés par la disposition susmentionnée. La raison de l'assujettissement aux cotisations n'est, en effet, pas un élément pertinent dans les données salariales que les employeurs communiquent chaque année à la caisse de compensation. De même, il n'est pas possible de recenser le nombre d'acteurs culturels qui n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition en question et qui n'ont pas besoin d'un décompte de salaire, car les caisses de compensation n'ont pas d'informations sur ce groupe de personnes.

Les indépendants ont, eux aussi, toujours la possibilité de régler leurs cotisations sur l'intégralité de leur revenu : ceux dont le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède pas 2300 francs par année civile peuvent demander à payer des cotisations sur ce montant (art. 19 RAVS) ; ceux qui exercent leur activité indépendante à titre principal sont tenus de payer des cotisations dans tous les cas, même si leur revenu annuel ne dépasse pas 2300 francs.

Ad 2 :

La formulation actuelle de l'art. 34d, al. 2, RAVS a été élaborée en collaboration avec Suisseculture, l'organisation qui représente les intérêts des acteurs culturels, et l'Union syndicale suisse. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'indications selon lesquelles le cercle des employeurs concernés serait trop restreint. Il ne juge donc pas nécessaire de modifier la formulation de cette disposition.

Ad 3 :

La procédure de décompte simplifiée est applicable, quel que soit le secteur d'activité, à tous les employeurs dont la masse salariale annuelle totale n'excède pas 57 360 francs. Seuls en sont exclus les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, le conjoint et les enfants de l'employeur occupés dans l'entreprise, ainsi que certains travailleurs frontaliers. L'ajout d'une disposition explicite pour les employeurs des acteurs culturels serait donc inutile. Étant donné que les indépendants paient leurs cotisations directement aux assurances sociales, leur inclusion dans la procédure de décompte simplifiée prévue pour les employeurs ne leur serait d'aucune utilité.

Réponse du Conseil fédéral.

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