Lexipedia

21.4081 · Interpellation · 2021-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans son message du 25 avril 2018 concernant l'harmonisation des peines et l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, le Conseil fédéral commente l'augmentation de 1 à 2 ans de la peine privative de liberté minimale en cas de viol (art. 190 CP) (FF 2018 2936) :

" Le Conseil fédéral a conscience que l'augmentation de la peine minimale réduit fortement la marge d'appréciation du juge. Celui-ci peut toutefois surseoir partiellement à l'exécution de la peine pour mieux prendre en compte la faute de l'auteur lorsqu'il s'agit d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus. [...] Le juge conserve cependant de la sorte une partie de la marge d'appréciation qui lui est retirée. "

D'où les questions suivantes :

I) Concernant le passage " Celui-ci peut toutefois surseoir partiellement à l'exécution de la peine " :

1. En offrant explicitement aux tribunaux la possibilité de prononcer un sursis partiel, le Conseil fédéral les invite-t-il à considérer la faute des violeurs dans certains cas non plus comme légère mais comme très légère ?

2. Si tel n'est pas le cas, pourquoi le Conseil fédéral a-t-il tenu à inscrire cette précision dans le message ? Comment doit-elle être interprétée ?

3. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis que les sursis partiels en cas de viol ne devraient rester qu'une exception absolue ?

II) Concernant les passages " Le Conseil fédéral a conscience que l'augmentation de la peine minimale réduit fortement la marge d'appréciation du juge [...] Le juge conserve cependant de la sorte une partie de la marge d'appréciation qui lui est retirée " :

4. Pourquoi le Conseil fédéral estime-t-il que la marge d'appréciation du juge est fortement réduite par l'augmentation de la peine minimale alors que, par définition, dans un État de droit, cette marge d'appréciation est précisément la fourchette entre les peines minimales et maximales prévues par le législateur ?

5. Le Conseil fédéral est-il d'avis que les juges et les tribunaux sont des acteurs que le législateur doit s'efforcer ou essayer de satisfaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il était important pour le Conseil fédéral, dans son message concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifiées, d'exposer clairement la situation juridique résultant de la proposition d'augmenter la peine privative de liberté minimale. Les explications fournies dans un message ne s'adressent pas à un groupe de personnes déterminé, mais sont des documents préparatoires qui servent non seulement au Parlement lorsqu'il débat d'un projet, mais aussi à tous les praticiens du droit lors de l'interprétation des dispositions légales. Par ailleurs, il faut préciser que le Parlement a entre-temps séparé le droit pénal en matière sexuelle de ce projet et que la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a envoyé, début 2021, un avant-projet en consultation.

3. Les dispositions générales du code pénal s'appliquent en principe à toutes les infractions. Il incombe aux tribunaux de vérifier à l'appui des dispositions légales si, dans le cas particulier, les conditions d'une peine privative de liberté avec sursis partiel sont remplies.

4. Les peines minimales sont, si possible, à éviter puisqu'elles diminuent le pouvoir d'appréciation des tribunaux. Cependant, dans certaines situations, il n'est pas possible d'y renoncer : elles mettent en évidence le fait que le législateur estime une infraction davantage punissable. Lors de la détermination d'une peine minimale, il faut garder à l'esprit qu'elle doit aussi être applicable à la forme la moins grave de l'infraction au risque, sinon, d'engendrer des peines excessives.

5. Les tribunaux et les associations de juges, comme chaque personne et organisation, ont le droit d'exprimer une opinion dans le cadre d'une consultation sur un projet de loi. Ces prises de position sont très souvent d'un grand intérêt, car elles mettent en avant des points problématiques qui pourraient s'avérer décisifs pour l'application du droit. Par conséquent, ces appréciations sont prises en compte dans la suite de la procédure législative.

Réponse du Conseil fédéral.