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21.4091 · Motion · 2021-09-27

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur la circulation routière pour que les pistes cyclables parallèles à une route principale bénéficient de la priorité, sauf exception, sur les routes secondaires débouchant sur la route principale.

Begründung

À l'art. 15 al 3 de l'ordonnance sur la circulation routière, il est indiqué que : "Celui qui, sortant ..., d'une piste cyclable,..., débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route.".

L'article 40 de l'ordonnance sur la circulation routière règle la priorité pour les pistes cyclables parallèles aux axes routiers, mais la restriction de distance à 2 mètres permet de contourner l'esprit de la règle. En effet, dans la pratique, il suffit d'écarter la piste cyclable à plus de 2 mètres de l'axe de route automobile pour faire perdre la priorité aux cycles circulant sur la piste. De nombreux exemples montrent cette pratique.

Cette situation pénalise fortement l'attractivité des pistes cyclables longeant les routes principales. Le développement de l'utilisation de vélos ou de vélos à assistance électrique pour la pendularité comme pour les déplacements de loisirs doit nous pousser à repenser la place et la priorité qui leur sont accordées sur nos routes en vue d'augmenter la fréquentation des espaces sécurisés réservés à cette mobilité durable.

Inverser l'ordre par défaut des priorités et restreindre la pratique d'écarter la piste cyclable de l'axe routier à l'approche d'une intersection est un moyen simple et efficace pour dynamiser l'utilisation des pistes cyclables.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans sa réponse du 25 novembre 2020 à l'interpellation Pointet (20.4051 Pistes cyclables. Pourquoi un tel déclassement ?), l'art. 15, al. 3, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR ; RS 741.11) règle de manière générale le régime de priorité à l'intersection d'une route et d'une piste cyclable. Les autorités cantonales ou communales peuvent prévoir une dérogation et la signaler en conséquence.

Lorsqu'une piste cyclable coupe une route secondaire, la priorité peut être accordée aux cyclistes en indiquant la traversée de la route par des lignes jaunes discontinues et retirée aux véhicules circulant sur la route secondaire au moyen des signaux " Stop " ou " Cédez le passage ".

Si une piste cyclable à sens unique longeant une route principale débouche sur une route secondaire, elle peut, au niveau de l'intersection, se poursuivre sous forme de bande cyclable ou être rapprochée de la chaussée contiguë. Dans ce dernier cas, la règle de circulation prévue à l'art. 40, al. 5, OCR s'applique. Selon elle, les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections, aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. Il en résulte que les cyclistes ont la priorité à l'intersection avec la route secondaire.

C'est uniquement dans le cas où la piste cyclable traverse une route principale que la priorité ne devrait pas être accordée aux cyclistes, le risque d'accident étant en effet plus grand compte tenu du volume et de la fluidité du trafic.

Dans l'ensemble, les autorités cantonales et communales d'exécution disposent donc de suffisamment de possibilités d'aménagement et de signalisation pour trouver une solution adaptée à la situation et qui tienne compte des exigences de la sécurité routière et du trafic cycliste.

La future loi fédérale sur les voies cyclables permettra en outre au Conseil fédéral de conseiller et de soutenir les autorités d'exécution lors de la construction et de l'amélioration de l'infrastructure cycliste.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.