21.4095 · Motion · 2021-09-28
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales, le cas échéant d'en proposer de nouvelles au Parlement, de manière que l'assurance obligatoire des soins prenne en charge intégralement les prestations médicales en cas de mort périnatale, notamment les prestations effectuées chez un enfant mort-né.
Begründung
Perdre un enfant durant la grossesse, à l'accouchement ou durant ses premiers jours de vie génère une tristesse infinie. Devoir payer des frais d'autopsie afin de comprendre les raisons de ce décès est une honte pour un pays comme la Suisse.
En mars dernier, nous demandions au Conseil fédéral (question 21.7307) s'il entendait inclure dans sa réponse aux motions Addor 19.3307, "Prise en charge complète des prestations relatives à la grossesse par l'assurance-maladie obligatoire", et Kälin 19.3070, "Instaurer la gratuité des prestations pendant toute la durée de la grossesse", la prise en charge des prestations effectuées sur un enfant mort-né. Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué qu'il ne comptait pas le faire : " les prestations effectuées chez un enfant mort-né n'entrent pas dans le champ d'application de la LaMal et ne sont pas à charge de l'assurance obligatoire des soins ".
Les signataires de la présente motion réclament que le Conseil fédéral modifie la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) de manière à instaurer la gratuité des prestations médicales en cas de mort périnatale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La réglementation actuelle prévoit déjà que les analyses pratiquées sur un embryon ou un foetus mort-né, qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles chez la mère et/ou un jumeau survivant sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS). Lors de fausses couches à répétition ou suite à un avortement spontané (durant le deuxième trimestre), une série de tests pour essayer de déterminer les causes et prévoir un traitement adapté font partie de soins médicaux normaux. Il s'agit de mesures de prévention pour permettre la poursuite d'une future grossesse. Les coûts des examens effectués sur la mère sont pris en charge par l'AOS, ce qui n'est pas le cas des examens foetaux qui n'entrent pas dans le champs d'application de la LAMal (RS 832.10).
Le catalogue des prestations à charge de l'AOS prévoit conformément à l'art. 24 LAMal, la prise en charge des prestations servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie, des mesures préventives en faveur d'assurés particulièrement menacés, ainsi que des prestations en cas de maternité. Partant, les examens effectués chez un enfant mort-né sans conséquences médico-thérapeutiques n'entrent pas actuellement dans le champ d'application de la LAMal.
Pour que les examens qui visent à connaître les causes du décès, et qui sont sans conséquence médico-thérapeutique, puissent être pris en charge par l'AOS, le champ d'application de la LAMal devrait être étendu. Une extension aux prestations sans conséquence médico-thérapeutique inclurait les examens après une mortinaissance mais également de nombreuses autres prestations qui ne sont actuellement pas à la charge de l'AOS, notamment des examens génétiques pour clarifier les porteurs d'éventuelles maladies ou des examens préconceptionnels concernant une anomalie génétique pouvant être transmis à toute la descendance. Une telle extension du catalogue de prestations entraînerait des coûts supplémentaires considérables pour l'AOS, qui se répercuterait par conséquent sur les primes.
Les autopsies ou autres examens génétiques effectués sur des enfants morts-nés n'ont pas de conséquences médico-thérapeutiques, et ne peuvent donc pas être pris en charge par l'AOS.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.