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21.4161 · Motion · 2021-09-30

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de simplifier les dispositions de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211) qui concernent l'indication fallacieuse de prix (art. 16, al. 1, let. a, et 3, OIP) de manière à autoriser sans limite de temps l'affichage d'un prix comparatif permettant une autocomparaison, notamment pour les articles saisonniers tels que les vêtements, les chaussures, les articles de sport, etc., si les articles concernés ont effectivement été proposés juste avant au prix plus élevé pendant au moins quatre semaines d'affilée.

Begründung

Les dispositions plutôt complexes de l'OIP sur l'autocomparaison qui encadrent les indications de réduction des prix et les comparaisons avec le prix de vente initial, qui avaient été mises en place pour empêcher que les consommateurs ne soient induits en erreur, sont aujourd'hui dépassées. Plus particulièrement, la règle qui veut que le " prix comparatif " ne puisse être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, et cela pendant deux mois au plus, se traduit pour les vendeurs comme pour les autorités de contrôle par un travail disproportionné par rapport à l'avantage que peut en retirer le client.

Cette règle se justifiait peut-être autrefois, mais elle n'est plus du tout adaptée au taux de rotation rapide des marchandises que l'on observe dans le commerce de détail aujourd'hui. Avec des marchés devenus très volatils, les vendeurs d'articles saisonniers doivent pouvoir réagir très rapidement et avec souplesse. Ainsi, si un détaillant constate qu'un article se vend mal, il doit le cas échéant être en mesure de réduire son prix quelques semaines seulement après qu'il a commencé à le proposer. La pandémie et les retards dans les chaînes d'approvisionnement ont encore aggravé le problème. D'autre part, l'essor du commerce numérique invite lui aussi à se montrer plus pragmatique. Dans une boutique en ligne, en effet, il suffit d'un clic de souris pour modifier le prix d'un article, alors que dans un commerce physique, chaque produit doit faire individuellement l'objet d'un réétiquetage. Aussi la règle qui autorise à indiquer le " prix comparatif " pendant la moitié seulement de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué pénalise-t-elle principalement le commerce physique.

Pour garantir que le consommateur ne sera pas trompé, notamment par l'affichage de prix surfaits, il suffit de mettre en place une règle simple prévoyant que les marchandises doivent être proposées au prix normal pendant quatre semaines au moins avant de pouvoir faire l'objet d'un rabais. Ce dispositif ménage une transparence suffisante et facilite aux clients l'autocomparaison des prix.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que les prescriptions de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211) relatives aux autocomparaisons (art. 16 OIP ; règle de la moitié de la période et règle des deux mois maximum) présentent une certaine rigidité. Toutefois, ces dispositions sont nécessaires pour éviter le risque de tromperie et permettent ainsi de mettre en oeuvre de manière efficace la loi contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), en vertu de laquelle il est interdit de mentionner des prix comparatifs propres à induire en erreur. Autoriser une autocomparaison sans limite de temps pour certains produits augmenterait le risque d'abus et mettrait en péril la protection des consommateurs contre les tromperies. En effet, plus sa durée est longue, plus la comparaison de prix perd en pertinence et moins elle est parlante. Une comparaison de prix pratiquée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années risquerait d'induire en erreur les consommateurs et leur serait préjudiciable.

Prévoir une réglementation différenciée pour les " articles de saison " poserait un problème épineux quant à la délimitation avec les autres marchandises, étant donné que cette notion est imprécise et presque impossible à définir. Ceci ne permettrait pas de simplifier la réglementation, mais au contraire, risquerait de la rendre plus complexe et difficile à mettre en oeuvre.

En outre, exiger que le prix d'un article soit pratiqué pendant au moins quatre semaines avant que l'article puisse faire l'objet d'une baisse de prix va à l'encontre de la tendance actuelle de l'évolution dynamique des prix du marché. Selon la réglementation en vigueur, dans le cadre d'une autocomparaison, un prix pratiqué durant quatre jours peut être utilisé comme prix comparatif pendant deux jours. Cette réglementation est plus adaptée au dynamisme des prix.

Finalement, le Conseil fédéral a déjà traité cette question l'année dernière, dans son rapport de mai 2020 (www.seco.admin.ch > Pratiques commerciales et publicitaires > L'indication des prix > Généralités > Informations complémentaires et communiqués de presse) donnant suite au postulat 18.3237 Lombardi du 15 mars 2018 (Possibilité de simplifier les dispositions sur l'indication des prix). Dans les conclusions de ce rapport, il indique que les dispositions actuelles de l'OIP destinées à lutter contre les tromperies en matière d'autocomparaison (règle de la moitié de la période et règle des deux mois) concrétisent les exigences de la LCD et ont fait leurs preuves sur le terrain. Elles sont clairement formulées, faciles à appliquer et permettent de tenir compte du dynamisme des prix. En outre, elles sont établies de longue date et sont bien connues à la fois des autorités de contrôle et des utilisateurs. Elles garantissent la transparence des prix, offrent la sécurité juridique requise et protègent les consommateurs contre la tromperie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.