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A quelles conditions les CFF peuvent-ils installer dans des bâtiments dont ils sont propriétaires des commerces bénéficiant d'horaires élargis?

21.4174 · Interpellation · 2021-09-30

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'article 39 de la loi sur les chemins de fer (LCdF) prévoit que les entreprises ferroviaires sont autorisées à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. Cet article précise que les entreprises accessoires ne sont pas soumises aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 II 265), les commerces ne peuvent être considérés comme des entreprises accessoires que s'ils sont structurellement insérés dans les installations ferroviaires.

Les CFF viennent de décider d'octroyer le statut d'entreprise accessoire à Lidl Suisse qui installera un commerce dans le bâtiment qui vient d'être construit le long du mail de la gare de Morges.

Sur le plan juridique, cette décision est contestable dès lors que le bâtiment dans lequel Lidl Suisse installera un commerce n'est pas intégré à la gare de Morges mais constitue un immeuble distinct, à la fois structurellement et fonctionnellement. D'autres villes en Suisse romande semblent déjà avoir été confrontées à des décisions de même nature des CFF.

Sur le plan économique, la possibilité pour Lidl Suisse de bénéficier d'horaires élargis créera une inégalité de traitement et une distorsion de la concurrence entre les commerces situés à Morges, en particulier aux dépens de ceux situés dans le quartier de la gare tout aussi proches géographiquement du noeud ferroviaire que le Lidl.

Sur le plan politique, la Municipalité de Morges a fait part aux CFF en 2017 déjà de son opposition à l'octroi du statut d'entreprise accessoire à des commerces susceptibles de s'installer dans le bâtiment construit le long du mail de la gare. Mais les CFF n'en ont, hélas, pas tenu compte.

1. Le Conseil fédéral considère-t-il, à l'aune de l'article 39 LCdF et de la jurisprudence, qu'un commerce peut obtenir le statut d'entreprise accessoire s'il est installé dans un bâtiment qui n'est pas intégré à une gare ?

2. Est-ce que l'Office fédéral des transports veille à une application rigoureuse de l'article 39 LCdF ?

3. L'appréciation des autorités locales doit-elle être prise en compte lorsqu'une entreprise ferroviaire envisage d'octroyer le statut d'entreprise accessoire à un commerce ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lorsque les besoins de l'exploitation ferroviaire et des transports le justifient, l'art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) autorise les entreprises ferroviaires à installer des entreprises accessoires dans le périmètre des gares et dans les trains. Les dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture ne sont pas applicables dans ce contexte. Dans la LCdF, l'expression " dans le périmètre des gares " a été volontairement choisie de manière à être large. On vise ainsi non seulement le bâtiment voyageurs, mais aussi d'autres secteurs et bâtiments. En principe, les entreprises accessoires sont aussi admises dans d'autres bâtiments situés dans le périmètre des gares. Il faut décider au cas par cas ce qui fait partie du périmètre de la gare, que le bien-fonds soit propriété de l'entreprise ferroviaire ou d'un tiers.

2. L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour faire respecter l'art. 39 LCdF. Conformément à l'art. 40, al. 1, let. e, LCdF, il lui incombe en particulier de statuer sur les litiges en la matière, mais, conformément à l'art. 39, al. 4, LCdF, il n'est pas compétent pour ceux qui impliquent les locataires. Il existe aussi une jurisprudence sur la question des entreprises accessoires.

3. La loi règle clairement dans quelle mesure les revendications des communes doivent être prises en compte (art. 39, al. 3, LCdF) : " Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. "

Réponse du Conseil fédéral.