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Dégâts causés par les corvidés aux cultures. Réglementation fédérale et marges de manoeuvre cantonales

21.4349 · Interpellation · 2021-11-29

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'agriculture est régulièrement victime de dégâts causés par les corvidés (notamment les corneilles noires en bandes). Il en résulte des pertes de rendements et de revenus. En grandes cultures, ce sont surtout les semis et les jeunes plantes de tournesol et de maïs ainsi que les cultures de céréales qui sont touchées. En arboriculture et en viticulture, les corvidés cassent les jeunes pousses et abîment les fruits, les rendant inconsommables. En cultures maraîchères, ils peuvent arracher les plantons et détruire le coeur des salades. Les moyens d'effarouchement ne permettent guère d'éloigner ces volatiles des cultures car ils s'accoutument très vite aux mesures de défense.

L'art. 5, al. 3, let. b, de la loi fédérale sur la chasse prévoit que la corneille noire peut être chassée pendant toute l'année.

L'article 3 bis, alinéa 2, lettre c, de l'ordonnance fédérale sur la chasse contient deux précisions :

  • la corneille noire ne peut pas être chassée du 16 février au 31 juillet ;
  • les bandes de corneilles noires ne bénéficient d'aucune période de protection sur les cultures qu'elles menacent de piller.

1. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que la réglementation fédérale permet de chasser les corneilles noires pendant toute l'année lorsqu'elles sont en bandes et qu'elles causent des dégâts aux cultures ?

L'art. 13, al. 1, de la loi fédérale sur la chasse prévoit que les dommages causés par le gibier aux cultures " seront indemnisés de façon appropriée ". L'art. 13, al. 2, prévoit que " les cantons règlent l'indemnisation ".

2.1. Est-ce que l'art. 13, al. 1, de la loi sur la chasse instaure une obligation pour les cantons d'indemniser les dommages causés aux cultures par le gibier, notamment les corneilles noires en bandes ?

2.2. Est-ce que la Confédération participe au financement de cette indemnisation ?

3. Sur un plan général, le Conseil fédéral est-il conscient de l'ampleur des dégâts causés par les corneilles noires en bandes aux cultures ? Considère-t-il que la législation fédérale actuelle permet de lutter efficacement contre ce phénomène ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En vertu de l'art. 5, al. 3, let. b, de la loi sur la chasse (LChP ; RS 922.0), la corneille noire peut être chassée toute l'année. L'art. 3bis, al. 2, let. c, de l'ordonnance sur la chasse (OChP ; RS 922.01) précise que la période de protection du 16 février au 31 juillet ne s'applique pas aux bandes de corneilles noires qui se trouvent sur des cultures qu'elles menacent de piller. Ces individus peuvent donc être chassés toute l'année.

2.1 Les cantons doivent régler l'indemnisation des dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente (art. 13, al. 2, LChP). Il en va de même concernant les dégâts causés par les corneilles noires. Les cantons ne sont plus soumis à cette obligation s'ils prévoient des mesures individuelles contre les corneilles noires (art. 13, al. 1, en rel. avec l'art. 12, al. 3, LChP).

2.2 L'art. 5 LChP ne prévoit aucune participation de la Confédération dans le cas d'espèces pouvant être chassées, exception faite des indemnités globales allouées sur la base des conventions-programmes pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage en raison de populations trop importantes dans les zones protégées (art. 13, al. 3, LChP).

3. Le Conseil fédéral sait que les bandes de corneilles noires peuvent causer par endroits de graves dommages aux cultures, raison pour laquelle il donne aux cantons, dans l'OChP, la marge de manoeuvre nécessaire à la réalisation d'interventions visant à gérer les populations de corneilles noires et la répartition des différentes bandes.

Réponse du Conseil fédéral.