21.4354 · Motion · 2021-11-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale distincte interdisant et pénalisant l'utilisation dans l'espace public, réel comme virtuel, de symboles nazis connus de tous, à savoir les gestes, les slogans, les formes de salut, les signes, les drapeaux et les objets représentant ou contenant de tels symboles, tels que les écrits, les enregistrements sonores ou visuels et les illustrations.
Begründung
En 2009, le Parlement a discuté de la possibilité d'interdire les symboles racistes. L'idée était de punir d'une amende toute personne qui propagerait en public des symboles racistes ou des objets représentant ou contenant de tels symboles.
Le Conseil fédéral et, par la suite, le Conseil national et le Conseil des États ont rejeté ce projet, notamment parce qu'il aurait été difficile de définir les symboles visés d'une manière qui fût conforme au principe de précision de l'art. 1 du code pénal. Ce motif est compréhensible si la norme pénale fait référence à des symboles racistes de toute nature, mais il n'est pas valable si la norme fait référence à une forme concrète de racisme, en l'occurrence l'holocauste, et qu'elle interdit uniquement les symboles connus de tous.
Une norme pénale se référant uniquement à l'holocauste se justifie. Le national-socialisme est vu par l'histoire comme un crime contre l'humanité unique en son genre. Ce caractère unique a été confirmé par notre Parlement, qui a souhaité que soit érigé un mémorial suisse de l'holocauste. Alors que l'antisémitisme fait son retour et prend des formes d'expression inquiétantes, il paraît indiqué d'agir et d'interdire tout acte qui relativiserait ce crime en public. Utiliser des symboles et des gestes nazis connus de tous dans l'espace public, réel comme virtuel, n'a rien à voir avec la liberté d'expression.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Tant l'art. 261bis, par. 2, du code pénal (CP, RS 311.0) que l'art. 171c, ch., 1 par. 2, du code pénal militaire (CPM, RS 321.0) interdisent la propagation publique d'idéologies visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique une personne ou un groupe de personne en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Les circonstances du cas d'espèce permettent de décider s'il s'agit de propagande. Témoigner publiquement sa sympathie pour une idéologie discriminatoire ou s'y référer, de manière cynique ou non, ne constitue pas en soi de la propagande. L'auteur doit avoir l'intention d'influencer des tiers et de les rallier à cette idéologie. Ce faisant il se rend punissable en vertu du droit en vigueur.
Il est indéniable que l'exhibition et l'utilisation de symboles nazis peuvent être choquantes et accablantes, surtout pour les victimes de l'Holocauste et leur famille. Cependant, l'utilisation publique de symboles racistes sans intention de propagande ne porte atteinte à la dignité humaine et à la paix publique que de manière indirecte. La liberté d'expression (art. 16 de la Constitution [Cst., RS 101]) n'est certes pas absolue en Suisse, car elle peut être soumise à des restrictions afin de garantir les droits d'autrui. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut également accepter que des idées dérangeantes puissent être exprimées même si la majorité les trouve choquantes.
Le Parlement a refusé en 2015 puis en 2016 de rendre le salut nazi punissable (voir la pétition 14.2018). Dans ses réponses à deux motions récentes (19.3270 Barrile Angelo, Interdire l'utilisation en public de symboles extrémistes, racistes et incitant à la haine et 21.4046 Rüegger Monika, Interdire l'utilisation de symboles extrémistes, terroristes et islamistes), le Conseil fédéral n'a pas vu la nécessité d'introduire de nouvelles dispositions pénales contre l'utilisation de certains symboles. De plus, le Conseil fédéral avait expliqué auparavant qu'il serait difficile, voire impossible, de délimiter les comportements punissables par rapport à ceux qui ne le sont pas (Rapport du Conseil fédéral concernant le classement de la motion 04.3224 de la CAJ-N du 29 avril 2004, FF 2010 4427, 4435 ss ; https ://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2010/819/fr). À cela s'ajoute que les symboles en question doivent encore pouvoir être utilisés à des fins historiques, éducatives, artistiques ou journalistiques.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral reste convaincu que la prévention est une meilleure solution que la répression pénale contre l'utilisation des symboles nazis sans intention de propagande. Le Service de lutte contre le racisme (SLR) est responsable de la prévention et de la sensibilisation à la lutte contre le racisme et la discrimination. Il organise, encourage et coordonne des activités aux niveaux fédéral, cantonal et communal.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.