21.4447 · Interpellation · 2021-12-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En réponse à l'interpellation Rossini 13.1082, le Conseil fédéral avait estimé que les pièges photographiques posés dans la nature ne posaient pas de problème du point de vue de la protection des données et que la législation en vigueur était suffisante.
Quelques années plus tard, il apparaît que la situation a évolué dans le sens des craintes de l'ancien conseiller national Rossini. Le nombre de pièges déposés a littéralement explosé. Le préposé cantonal valaisan à la protection des données relève que de nombreuses plaintes lui sont transmises. Des promeneurs sont espionnés par les propriétaires de ces pièges. Des procédures pénales ont été ouvertes sur la base de dénonciation fondées exclusivement sur les preuves illicites récoltées avec ces pièges photographiques. Une garde-chasse a plaisanté avec un tiers en relevant qu'il l'avait vu courir sur un bisse. Pour éviter le vol des appareils, l'information au public est complètement déficiente.
Il apparaît ainsi que des infractions pénales ont probablement été commises au moyen de ces pièges photographiques qui deviennent en pratique un réseau de caméra de surveillance dans la nature, en violation de toutes les règles sur la protection des données.
Au regard de cette situation, est-ce que le Conseil fédéral est disposé à revoir son jugement de 2014, lorsqu'il estimait que les règles en vigueur étaient suffisantes ? Le Conseil fédéral est-il prêt à rendre attentif les services cantonaux et les universités qui installent ces pièges, à leurs strictes obligations en matière de protection des données ? Qu'entend faire le Conseil fédéral pour éviter la prolifération incontrôlée de ces pièges photographiques ? Ne serait-il pas judicieux de régler l'usage de ces pièges photographiques dans la loi sur la chasse (LChP) ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans ses réponses aux questions 13.1082 (" Pièges photographiques et protection des données ") ainsi que 14.5068 et 14.5069 (" Pièges photographiques. Application de la protection des données ") de l'ancien conseiller national Stéphane Rossini, le Conseil fédéral a déjà affirmé que les dispositions en matière de protection des données doivent être respectées lors de l'utilisation de pièges photographiques. Le traitement de données personnelles par des personnes privées ou des organes fédéraux est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Lorsque ces données sont traitées par des autorités cantonales (comme des universités), les législations cantonales en matière de protection des données s'appliquent. Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, lequel ressort des circonstances ou est prévu par une loi (pour la législation sur la protection des données au niveau fédéral, cf. Art. 4 al. 3 LPD). Les pièges n'ont toutefois pas pour but le traitement de données personnelles, mais servent à l'inventaire et au suivi de la faune. Dès lors, ils doivent être placés de sorte qu'aucun humain ne soit identifiable sur les photos. Les éventuels clichés permettant malgré tout d'identifier des personnes doivent être supprimés sans délai. Il est interdit de conserver, de transmettre ou de publier des photographies de personnes prises au moyen d'un piège photographique ou d'informations acquises de la même sorte. De plus, la prise de vue non autorisée d'autres personnes est punissable à certaines conditions en vertu de l'art. 179quater du code pénal suisse (RS 311.0). Dans les cantons du Valais et des Grisons, l'utilisation de pièges photographiques pour l'exercice de la chasse est interdite (art. 32, al. 7, du règlement d'exécution de la loi sur la chasse du canton du Valais et art. 6 de l'ordonnance sur la chasse du canton des Grisons). Par ailleurs, le canton de Zurich et l'association ChasseSuisse ont par exemple publié des directives sur l'utilisation des pièges photographiques.
Il appartient aux autorités de surveillance et aux tribunaux de déterminer au cas par cas si l'utilisation de pièges photographiques enfreint les règles de protection des données ou le droit pénal. La surveillance du respect du droit de la protection des données incombe au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) pour ce qui est des réglementations fédérales et aux autorités cantonales de protection des données pour ce qui est des réglementations cantonales. Suite à la révision totale de la LPD, le PFPDT ouvrira une enquête d'office ou sur plainte lorsqu'il existe des indices suffisants d'une violation de la protection des données. En outre, il pourra rendre des décisions dont le non-respect est punissable, dès lors qu'elles sont signifiées sous la menace de la peine prévue.
Les pièges photographiques posés sur mandat de la Confédération sont signalés, et le nom du responsable doit être indiqué. Les lignes directrices adoptées par le canton de Zurich prévoient des dispositions analogues pour l'utilisation faite par des personnes privées. Quiconque soupçonne d'avoir été photographié peut s'adresser aux responsables et demander, en vertu de la législation sur la protection des données, des informations sur le traitement des données et requérir l'effacement et la destruction des fichiers concernés. Ces personnes ont également la possibilité de s'adresser aux autorités de surveillance ou judiciaires.
L'utilisation de plus en plus fréquente de pièges photographiques dans l'exercice de la chasse inquiète toutefois les autorités, et ce non pas uniquement pour des motifs liés à la protection des données, mais également eu égard à la protection animaux sauvages, qui incombe à la Confédération (cf. art. 79 et 80, al. 1, de la Constitution ; RS 101). La surveillance permanente des animaux à l'aide de pièges photographiques en vue de les chasser peut nuire à leur sauvegarde. Le Conseil fédéral examinera donc à la prochaine occasion s'il est nécessaire de réglementer l'utilisation de pièges photographiques dans l'exercice de la chasse.
Réponse du Conseil fédéral.