21.4476 · Interpellation · 2021-12-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les bases légales prévoient que les compétences de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) se limitent à une activité de surveillance opérationnelle. En d'autres termes, la FINMA n'est pas habilitée à légiférer.
Le Parlement soutient cette séparation des compétences, étant donné qu'il a adopté la motion 17.3317 " Marchés financiers. Répartir clairement les responsabilités entre pilotage politique et surveillance ". À l'époque, le Conseil fédéral avait également proposé d'adopter la motion.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- Dans sa circulaire 2010/3 " Assurance-maladie selon la LCA " du 6 mai 2021, la FINMA autorise une marge de 10 % lors du calcul du tarif des produits. Cette prescription peut-elle être appliquée sans base légale ? Y a-t-il d'autres secteurs économiques qui ont une telle limitation de leur marge ? La liberté économique est-elle respectée ? Le Conseil fédéral prévoit-il de limiter les marges dans d'autres secteurs économiques, par exemple dans l'industrie pharmaceutique ?
Une simple activité de surveillance justifie-t-elle de telles exigences ?
- Le 17 décembre 2020, la FINMA a annoncé qu'elle avait constaté que les factures dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire étaient souvent opaques et qu'elles étaient parfois trop élevée ou injustifiées. Elle fixe dès lors des prescriptions pour la structure des conventions tarifaires et pour le calcul des primes.
- A-t-elle le droit de déterminer quels montants facturés sont trop élevés selon son interprétation et d'adapter en conséquence des tarifs qui ont déjà été approuvés ?
- A-t-elle le droit de n'approuver les produits d'assurance complémentaire d'hospitalisation que si ses exigences ont été inscrites dans les conventions entre assureurs et fournisseurs de prestations ?
- Le Conseil fédéral est-il conscient que si les assureurs et les fournisseurs de prestations ne parviennent pas à s'entendre, ces derniers peuvent quand même facturer leurs prestations aux patients, que ceux-ci doivent alors régler eux-mêmes la facture et qu'une pression peut être exercée sous la forme de mesures de contrainte telles que la constitution de dépôts ?
- Que pense le Conseil fédéral de cette situation ? N'entraîne-t-elle pas un affaiblissement de la protection des consommateurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre. Elle adopte des ordonnances lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit. Elle peut, au moyen de circulaires, clarifier la manière dont elle applique cette législation dans son activité de surveillance. Les circulaires de la FINMA permettent à l'autorité de surveillance une pratique uniforme et adéquate dans son application de la législation sur les marchés financiers.
En application de l'art. 38 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) relatif à l'examen par la FINMA des tarifs des assurances-maladie complémentaires soumis à approbation, les primes sont approuvées si elles ne sont ni exagérément élevées (limite supérieure), ni susceptibles de mettre la solvabilité en danger (limite inférieure). La liberté économique est ainsi limitée par la LSA dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire (voir également à cet égard l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 novembre 2019 dans l'affaire 2C_717/2017).
L'activité de surveillance qu'exerce la FINMA, par exemple au moyen de contrôles sur place des décomptes de prestations, sert à protéger les assurés contre les abus (art. 46 LSA et art. 117 de l'ordonnance sur la surveillance). Comme la FINMÀ l'a fait observer le 17 décembre 2020, il s'agit de faire en sorte que seules les prestations supplémentaires, non comprises dans l'assurance-maladie obligatoire, soient facturées et que les doubles facturations soient exclues. Lors des négociations entre les assureurs-maladie complémentaires et les fournisseurs de prestations, l'assureur doit représenter les intérêts du collectif d'assurés. Une couverture suffisante des assurés est garantie. Il peut arriver parfois qu'il n'y ait pas de convention. En cas d'absence de convention, le fournisseur de prestations est tenu d'indiquer de manière transparente au patient, avant l'intervention, les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance-maladie complémentaire. Le patient a alors la possibilité d'opter pour un autre fournisseur de prestations.
La législation sur les marchés financiers, qui fonde l'activité de surveillance de la FINMA, est sans conteste du ressort des autorités politiques, en particulier du Parlement, et non de l'autorité de surveillance. Le Conseil fédéral l'a lui aussi précisé et confirmé dans l'ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.11), entrée en vigueur le 1er février 2020, comme suite à l'adoption de la motion 17.3317 "Marchés financiers. Répartir clairement les responsabilités entre pilotage politique et surveillance". Conformément à l'art. 16 de l'ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers, la FINMA vérifie que ses réglementations sont adaptées à la hiérarchie des normes.
Réponse du Conseil fédéral.