21.4592 · Interpellation · 2021-12-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'un des arguments avancés en faveur de la suppression de l'impôt anticipé prélevé sur les capitaux de tiers est que l'on souhaite faire revenir en Suisse les sociétés de financement de groupe, car les intérêts versés sur les prêts intragroupe sont, à l'heure actuelle, assimilés aux obligations et aux avoirs bancaires. Dans ce contexte, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Est-il exact qu'en 2010 l'ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) et celle sur les droits de timbre ont été modifiées de telle sorte qu'il n'est, depuis, plus prélevé d'impôt anticipé sur les avoirs circulant entre sociétés du même groupe ?
2. L'OIA a ensuite fait l'objet de plusieurs modifications qui concernent aussi les financements intragroupe. Quelles ont été ces modifications ? Nous prions le Conseil fédéral de nous fournir une liste détaillée de ces modifications et des raisons qui les ont motivées.
3. Sur quelles opérations ou transactions un impôt anticipé est-il encore prélevé lors d'activités de financement intragroupe ? Quelles opérations ou transactions sont exonérées de l'impôt anticipé ?
4. Quels seraient exactement les effets positifs pour notre économie d'une suppression de l'impôt anticipé qui est encore prélevé sur les capitaux de tiers pour les sociétés de financement de groupe ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 et 2. L'art. 14a de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) est entré en vigueur le 1er août 2010. Presque sept ans plus tard, le 1er avril 2017, une modification de ses alinéas 2 et 3 est entrée en vigueur à son tour. L'al. 1 est resté inchangé.
Selon l'al. 1, les paiements d'intérêts sur les avoirs entre sociétés d'un même groupe ne sont pas soumis à l'impôt anticipé, car ces avoirs ne constituent ni des obligations ni des avoirs de clients. Les conditions fiscales pour les activités de financement intragroupe des groupes étrangers ont ainsi été améliorées. En revanche, la restriction prévue à l'al. 3 n'a pas permis d'améliorer sensiblement la situation des groupes nationaux.
L'ancien al. 3 prévoyait que tout transfert de fonds à partir d'émissions étrangères garanties en Suisse à des sociétés du groupe en Suisse rendait l'al. 1 inapplicable et était donc soumis à l'impôt anticipé. Cette disposition ne constituait pas un obstacle pour les groupes étrangers, mais pour les groupes suisses. Afin d'éliminer la discrimination pour les groupes suisses, l'al. 3 a été modifié avec effet au 1er avril 2017.
L'al. 3 actuellement en vigueur prévoit que si le volume des fonds transférés à la société suisse du groupe par la société étrangère du groupe excèdent le capital propre de cette dernière, l'al. 1 ne s'applique pas.
L'al. 2 a également été modifié avec effet au 1er avril 2017, de sorte que les sociétés du groupe comprennent non seulement les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement consolidés, mais aussi celles dont les comptes annuels ne sont que partiellement consolidés. Cette adaptation a été motivée par des considérations d'égalité de traitement.
3. Dans la mesure où le financement intragroupe se fait au moyen d'avoirs (capitaux de tiers) dans le cadre de l'art. 14a OIA, il ne déclenche pas d'impôt anticipé. Il n'existe pas d'autre exonération de l'impôt anticipé.
4. La suppression étendue de l'impôt anticipé sur les revenus des intérêts favorise l'émission d'obligations suisses par les entreprises. Les fonds ainsi levés peuvent être utilisés non seulement pour le financement de l'entreprise émettrice elle-même, mais aussi pour le financement intragroupe. Si davantage d'obligations sont émises depuis la Suisse, il y a des chances pour que les activités de financement intragroupe soient également davantage réalisées en Suisse.
Les développements internationaux ont conduit à des exigences accrues en matière de substance fiscale, raison pour laquelle les groupes multinationaux centralisent de plus en plus leurs activités de financement. On peut supposer qu'une telle centralisation aura lieu là où l'émission d'obligations et donc la levée de capitaux de tiers ne sont pas entravées par la fiscalité.
Réponse du Conseil fédéral.