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21.4646 · Interpellation · 2021-12-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Depuis le début de la pandémie, les employeurs sont confrontés à une insécurité juridique toujours plus importante. Or, la règle des 2G et des 2G+ devrait compliquer encore plus la situation.

Au niveau de l'ordonnance, le Conseil fédéral autorise actuellement à imposer la règle des 2G aux clients par exemple de restaurants, de bars et d'autres établissements de culture, de divertissement, de loisirs et de sport accessibles au public. Le SECO estime que la règle ne s'applique pas aux employés de ces établissements, mais qu'elle peut être envisagée dans des cas particuliers, par exemple dans le domaine de la santé en cas de besoin de protection particulier des patients. Cela pose de nouveaux problèmes aux employeurs, car les donneurs d'ouvrage et les clients exigent de plus en plus que la règle des 2G soit appliquée, y compris aux personnes externes qui accèdent à leur site. Il peut donc arriver que le nombre d'employés vaccinés ou guéris soit insuffisant. L'entreprise ne peut alors pas répondre aux exigences des donneurs d'ouvrage et des clients (perte de revenus) et se retrouve paralysée face à ses frais.

D'où les questions suivantes :

1. Que pourrait faire le Conseil fédéral pour aider les employeurs et éviter qu'ils ne soient doublement prétérités par la réticence des employés à se faire vacciner ?

2. Est-il prêt à définir des règles proportionnées mais contraignantes pour le monde du travail de manière que les employeurs ne soient pas encore plus en difficulté lorsque des employés non vaccinés ou non guéris ne peuvent plus travailler (par ex. obligation d'information, dérogation à l'obligation de verser le salaire) ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il n'existe en Suisse pas de base légale pour une obligation de se faire vacciner et il n'est pas non plus prévu d'en introduire une. C'est pourquoi, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, il convient de distinguer entre les mesures de protection générale de la population fondées sur la législation sur les épidémies et celles que l'employeur doit prendre pour protéger ses employés en vertu de la loi sur le travail. Les différences relatives au cadre juridique entraînent des différences dans l'application et il convient de les coordonner au mieux.

Question 1 : le rapport de travail entraîne des obligations spéciales de l'employeur en matière de protection, qui incluent le respect des droits de la personnalité du travailleur. Le travailleur ne doit communiquer les données particulièrement dignes de protection sur son statut vaccinal ou en matière de guérison que dans des situations déterminées, par exemple si ces données ont une influence sur son aptitude à exercer son emploi, qu'elles sont objectivement nécessaires à l'exécution du contrat de travail (cf. art. 328b CO) ou qu'elles sont prélevées dans le cadre d'un programme de tests réguliers sur le lieu de travail (art. 25, al. 4, ordonnance Covid-19 situation particulière). Une règle des 2G pour les travailleurs n'est donc admise que dans un contexte spécifique, dans lequel la prise en compte du statut immunitaire est objectivement nécessaire à une activité particulière. Clarifier et décider si, dans un cas donné, il est permis d'introduire la règle des 2G relève de la compétence des cantons, qui sont également compétents pour effectuer d'éventuels contrôles dans les entreprises.

Les mandants et les clients peuvent uniquement exiger que les règles de protection générales (notamment hygiène, distance, port du masque obligatoire) soient respectées. Si cela n'a pas été stipulé au préalable par contrat, ils ne peuvent prétendre à connaître le statut vaccinal des employés.

Question 2 : le Conseil fédéral ne prévoit actuellement pas d'introduction générale de la règle des 2G sur le lieu de travail. Les employeurs sont en revanche indemnisés par l'allocation pour perte de gain COVID-19 pour les employés vulnérables qu'ils ne peuvent pas protéger suffisamment et qu'ils ne peuvent par conséquent pas faire travailler.

Réponse du Conseil fédéral.