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21.479 · Initiative parlementaire · 2021-06-24

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le droit de la société coopérative doit être adapté aux besoins et aux réalités d'aujourd'hui au moyen d'un projet de loi simplifié.

Il s'agit notamment de procéder aux modifications suivantes : abaissement du nombre minimal de membres et révision des conséquences juridiques lorsque le nombre de membres est inférieur ; amélioration du mesures visant à garantir le bon fonctionnement des différents types d'assemblée générale ; renforcement des droits de participation et de contrôle des associés, en particulier simplifications en matière de représentation au sein des assemblées générales ; adaptation de la définition légale de la société coopérative à la conception actuelle.

Begründung

Le droit de la société coopérative date encore en grande partie de 1936. Depuis, l'environnement économique dans lequel évoluent les entreprises, mais aussi la manière dont elles sont organisées et gérées, a changé. Sous l'effet de la pratique des coopératives, d'arrêts individuels rendus par les plus hautes instances judiciaires et de modifications législatives ponctuelles (adaptations en raison de modifications législatives touchant toutes les formes juridiques de sociétés [droit comptable et droit de la révision], adaptations en raison de la dernière révision du droit de la société anonyme), le droit de la société coopérative s'est déjà en partie adapté à ces changements. Une révision totale ne semble donc pas nécessaire. Il convient plutôt de combler les lacunes du droit en vigueur et d'en améliorer des aspects spécifiques, notamment parce que certaines caractéristiques du régime actuel dissuadent plus d'un à recourir à cette forme juridique et ne favorisent pas la création de nouvelles sociétés coopératives.

Dans le cadre de cette révision partielle, la principale caractéristique de la coopérative (association de personnes servant directement à promouvoir les intérêts de ses membres) devra être conservée. Le Conseil fédéral ne prévoira pas de nouvelles charges administratives ; les grandes sociétés coopératives ne devront en particulier pas être assimilées aux grandes sociétés anonymes. Le droit de la coopérative devra continuer de tenir compte de la pluralité des formes que peuvent prendre concrètement ces sociétés et conserver son caractère flexible.