22.1025 · Question · 2022-06-01
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les caisses-maladie ont présenté leurs comptes ce printemps. Dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins, leurs résultats annuels sont variables. Quelques caisses-maladie, répondant aux souhaits du monde politique, prévoient selon leur communication dans les médias de réduire les réserves financées par les primes, y compris par des moyens comptables. Elles constitueront à cet effet parfois des provisions, lesquelles peuvent entraîner un bilan comptable négatif pour l'année sous revue.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sait-il quelles caisses-maladie prévoient de réduire leurs réserves et de quelle manière elles entendent le faire ?
2. Dans quelle mesure les caisses-maladie ont-elles le droit de constituer des provisions pour réduire leurs réserves ou dans quelle mesure peut-on l'exiger d'elles ? Quels sont les critères applicables ? Le Conseil fédéral est-il au courant que certaines caisses recourent à cette pratique ?
3. Est-il nécessaire, selon le Conseil fédéral, d'intervenir pour mieux séparer les provisions des réserves (ou de la réduction des réserves) afin d'améliorer la transparence ?
4. L'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision a-t-elle contesté des révisions dans le domaine des caisses-maladie ?
5. Les pratiques comptables et les résultats que les caisses-maladie portent à leur bilan comptable annuel auront-ils des conséquences sur le niveau des primes en automne 2022 ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les provisions nécessaires à la réduction volontaire des réserves qui est effectuée en 2022 sont publiées dans les comptes annuels 2021 des assureurs. La réduction volontaire des réserves qui sera effectuée en 2023 sera approuvée en même temps que les primes 2023 à la fin du mois de septembre 2022. Tant que la procédure d'approbation est en cours, les assureurs peuvent modifier leurs propositions de primes. Afin de garantir un déroulement optimal de la procédure et d'éviter toute distorsion de la concurrence entre les assureurs, les informations liées à la réduction volontaire des réserves, qui se fait en priorité par un calcul des primes au plus juste (art. 26 al. 3 de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie, OSAMal, RS 832.121), doivent rester confidentielles jusqu'à la publication des primes.
2. Les provisions constituées pour la réduction volontaire des réserves doivent être utilisées dans ce but. La constitution des provisions obéit aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (dispositions Swiss GAAP RPC) qui représentent en Suisse le standard pour la comptabilité des compagnies d'assurance et sur lesquelles se fonde l'ordonnance de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur l'établissement des comptes et la présentation des rapports dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (RS 832.121.1), et plus particulièrement le plan comptable. Les dispositions précitées fixent des règles claires que les assureurs doivent respecter. Les comptes annuels de chaque assureur sont vérifiés par son organe de révision et transmis à l'OFSP. Ce dernier contrôle ces comptes dans le cadre de son activité de surveillance.
3. Les provisions constituées pour la réduction volontaire des réserves figurent sur deux positions spécifiques dans le plan comptable (positions 232 [compte de bilan] et 715 [compte de résultats]). La transparence étant ainsi garantie, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire d'agir dans ce domaine.
4. La surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) s'étend aux entreprises de révision qui fournissent des prestations de révision à des sociétés d'intérêt public et qui disposent à cet effet d'un agrément en tant qu'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État. Sont considérées comme des sociétés d'intérêt public, d'une part, les sociétés ouvertes au public et, d'autre part, les établissements financiers surveillés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). En revanche, les caisses-maladie dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire ne sont pas qualifiées de sociétés d'intérêt public selon le droit en vigueur. L'ASR n'évalue donc la qualité de l'audit des caisses-maladie qu'en cas de soupçon et dans le cadre de procédures de garantie d'une activité irréprochable à l'encontre des réviseurs responsables. Dans le cadre de ces procédures de garantie, l'ASR n'a plus constaté de manquements au devoir de diligence lors de la révision des comptes annuels des caisses-maladie depuis longtemps. Au vu de ce qui précède, cela s'explique en premier lieu par le fait que l'ASR ne procède pas à des contrôles par échantillonnages dans ce domaine et qu'aucun soupçon ne lui a été signalé jusqu'ici.
5. Comme exposé dans la réponse à la question 2, les provisions constituées pour la réduction volontaire des réserves sont utilisées à cette fin. Ces provisions sont comptabilisées en dehors du combined ratio (rapport entre les coûts de l'assureur et ses recettes de primes) qui est déterminant pour les primes. La comptabilisation est régie de manière uniforme pour tous les assureurs. Il n'existe dès lors aucune différence dans la pratique des assureurs dans ce domaine. La comptabilisation n'a ainsi aucune influence sur le résultat d'assurance, ni par conséquent sur le montant des primes futures.
Réponse du Conseil fédéral.