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22.3009 · Motion · 2022-01-27

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de modification de la loi sur les épidémies de sorte que les personnes et les entreprises qui doivent cesser ou restreindre leur activité sur ordre des autorités puissent être indemnisées, selon des conditions restant à définir (par ex. durée des mesures, montant des pertes effectives), pour autant que les dommages occasionnés ne soient pas couverts différemment. L'indemnisation sera limitée dans le temps.

Begründung

Les articles 63ss de la loi sur les épidémies (LEp) prévoient une indemnisation pour les personnes qui subissent un dommage consécutif à certaines mesures ordonnées par les autorités, conformément aux art. 33 à 38 et à l'art. 41, al. 3, LEp (par. ex. quarantaine, isolement, traitements médicaux ou interdiction d'exercer sa profession ou certaines activités). Une indemnisation est aussi prévue en cas de préjudice subi à la suite d'une vaccination (art. 64 LEp), mais pas pour d'autres mesures de police sanitaire visant la population, telles qu'elles sont énumérées à l'art. 6, al. 2, LEp.

Comme relevé dans le message concernant la révision de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 3 décembre 2010 (FF 2011 291), la loi " ne prévoit pas d'obligation d'indemniser en cas de dommages occasionnés en relation avec des mesures de police sanitaire visant la population. Les organisateurs ou entreprises privés concernés par des interdictions, fermetures ou autres restrictions peuvent demander d'être indemnisés par l'État dans la mesure où les conditions pour la responsabilité de celui-ci sont remplies. " Les demandes de réparation des dommages ne sont en conséquence possibles que dans les cas où les organes de l'État ont agi de manière illicite.

L'idée directrice de cette réglementation était qu'il revient aux entreprises ou aux personnes responsables de prendre des mesures préventives pour faire face aux situations de crise. On est cependant en droit de penser qu'à l'époque, le législateur ne pouvait pas imaginer l'ampleur et les conséquences de la pandémie, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Dans de nombreux cas, les dommages dépassent certainement le cadre de la responsabilité individuelle en matière de prévention des crises.

Les crédits transitoires et diverses autres mesures de soutien prises par les pouvoirs publics visaient notamment à assurer la liquidité des entreprises ainsi qu'à éviter les faillites et le chômage. Quand la priorité est donnée aux besoins immédiats de certaines branches et non au préjudice effectivement subi, le risque est de maintenir artificiellement des structures et de provoquer une distorsion de la concurrence, puisque parmi les entreprises soutenues, nombreuses sont celles qui ne mériteraient pas d'être aidées si l'économie suivait son courant " normal ".

L'obligation de compensation de l'État doit être assortie de conditions claires. Le principe de la responsabilité individuelle doit continuer de primer : l'État n'a pas à jouer le rôle d'une assurance casco complète. Dans cette optique, chacun doit donc rester responsable de la prévention des crises. Si toutefois les mesures ordonnées par l'État provoquent des dommages considérables, les pouvoirs publics doivent en assumer la responsabilité. Il faut que la gravité du dommage atteigne un certain niveau et puisse être définie par sa durée et par le montant des pertes effectives, ce qui permet une certaine graduation.

Au même titre que les situations relevant du droit de nécessité ne justifient pas que l'État intervienne à sa guise dans la propriété privée ou la liberté économique sans prévoir d'indemnisation, chaque mesure brève relevant du droit de nécessité ne doit pas non plus engager la responsabilité des pouvoirs publics.

Le devoir d'indemnisation de l'État doit donc être limité dans le temps. Si certaines activités économiques ne sont plus possibles à long terme ou qu'elles sont soumises à certaines conditions, il est raisonnable d'exiger des entrepreneurs qu'ils adaptent leur modèle d'affaires aux nouvelles règles.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont eu d'importantes répercussions économiques. De nombreuses entreprises et branches ont été touchées à un tel point que les mesures de soutien prévues dans la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) n'ont pas suffi. Le Conseil fédéral a donc agi rapidement en créant les bases légales nécessaires dans la loi COVID-19 (RS 818.102) et dans les ordonnances correspondantes.

Selon le Conseil fédéral, la question de prévoir directement dans la LEp une obligation subsidiaire d'indemniser les entreprises et les branches touchées devra être examinée dans le cadre de l'évaluation de la pandémie de COVID-19, ainsi que de l'examen portant sur la réglementation des compétences de la Confédération et des cantons et sur l'adéquation des mesures prises. Sur cette base, il conviendra de clarifier dans le processus de révision de la LEp, actuellement en cours, s'il faut introduire le devoir d'indemnisation proposé dans la motion. Toute modification sera ensuite soumise au Parlement dans un projet de révision. Il est en revanche trop tôt pour prendre des décisions préliminaires, sans avoir évalué de manière systématique les expériences tirées de la pandémie de COVID-19.

Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur une éventuelle obligation d'indemniser dans sa réponse à la motion Stark 21.3742 " Indemnisation en cas d'interdiction de travailler ". Rejoignant le raisonnement du Conseil fédéral selon lequel la question évoquée devait être clarifiée dans le cadre de la révision de la LEp, le Conseil des États a rejeté la motion lors de la session d'automne 2021.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.