22.3077 · Interpellation · 2022-03-07
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'art. 18, al. 1, de la loi sur la statistique fédérale (LSF) dispose que les " bases et les principaux résultats statistiques sont publiés [...] sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs " et que les " résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée ". L'art. 18, al. 3, limite cette obligation de publication dans la mesure où les données statistiques peuvent être retenues si elles portent atteinte aux droits de la personnalité. L'art. 18, al. 4, donne au Conseil fédéral la compétence de limiter l'accès aux données statistiques " pour d'autres raisons impérieuses ". Compte tenu du fait qu'il existe des données statistiques importantes dont la publication ne porte pas atteinte aux droits de la personnalité ou aux dispositions sur la protection des données, mais qui peuvent être mal interprétées ou instrumentalisées à des fins politiques, je prie le Conseil fédéral de donner une réponse distincte à chacune des questions suivantes :
1. L'art. 18, al. 4, LSF lui donne-t-il une base juridique lui permettant de restreindre ou d'empêcher la publication d'informations statistiques afin d'éviter une interprétation erronée ou une instrumentalisation politique de ces informations ?
2. Si la réponse à la question 1 est négative, existe-t-il une autre base juridique qui donne cette compétence au Conseil fédéral (si oui, indiquer l'article de loi ou d'ordonnance correspondant) ?
3. Des offices fédéraux ou d'autres autorités sont-ils habilités à restreindre ou à empêcher la publication d'informations statistiques afin d'éviter une interprétation erronée ou une instrumentalisation politique de ces informations ? Si oui, en vertu de quelle base juridique (indiquer l'article de loi ou d'ordonnance correspondant) ?
4. Qui a la compétence de définir quels sont les bases et les résultats statistiques " principaux " au sens de l'art. 18, al. 1, LSF ?
5. Qui a la compétence de définir quelles sont les " autres raisons impérieuses " au sens de l'art. 18, al. 4, LSF ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Office fédéral de la statistique (OFS) et les autres producteurs de statistiques de la Confédération sont tenus de respecter la loi sur la statistique fédérale (LSF, RS 431.01), l'ordonnance sur les relevés statistiques (RS 431.012.1) ainsi que la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Diverses règles relatives à la publication des résultats et à la transmission des données y sont fixées (art. 19, al. 2, LSF, art. 9 de l'ordonnance sur les relevés statistiques et art. 19 et art. 22 LPD).
À cela s'ajoute que - conformément à la Charte de la statistique publique de la Suisse et au Règlement du Conseil d'éthique de la statistique publique de la Suisse -les services de statistique doivent exercer leur activité en toute indépendance. Ils doivent rester impartiaux, objectifs et transparents.
1.-2. : Non, les services de statistique doivent exercer leur activité en toute indépendance, notamment vis-à-vis du pouvoir politique et de tout groupe d'intérêt. Il va néanmoins de soi que lors d'une publication, il ne doit pas être possible de tirer des conclusions sur la situation de personnes morales ou physiques que la personne concernée n'a pas déjà rendues accessibles à tous (art. 18, al. 3, LSF, art. 10 de l'ordonnance sur les relevés statistiques et l'art. 19, al. 3bis, LPD). A titre exceptionnel, l'art. 18, al. 4, LSF donne la compétence au Conseil fédéral de restreindre la publication s'il estime, par exemple, que l'intérêt du pays doit être préservé.
3.-5. : Aux termes de l'art. 3 LSF en lien avec l'art. 3a de l'ordonnance sur les relevés statistiques et conformément à la Charte de la statistique publique de la Suisse, l'OFS et les autres producteurs de statistiques exercent leurs activités en toute indépendance. Les informations statistiques sont établies, analysées, présentées et commentées de manière impartiale, sans proposition ni recommandation d'aucune sorte. La compétence de publier leur appartient. Pour cette raison, l'accès aux résultats doit - à moins que ce ne soient des raisons liées à la protection des données qui l'exigent - être limité uniquement à titre exceptionnel (p. ex. pour préserver les intérêts du pays). La décision de restreindre l'accès à des résultats statistiques pour d'autres raisons impérieuses ne peut être prise que par le Conseil fédéral et ne relève pas de l'organe qui a produit la statistique, ni des départements (voir également le commentaire de l'art. 18, al. 4, LSF dans le Message concernant la loi sur la statistique fédérale [FF 1992 I 431]).
Réponse du Conseil fédéral.