Lexipedia

Déduction des coûts d'investissement liés aux travaux mineurs de transformation et d'agrandissement

22.3098 · Motion · 2022-03-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions en vigueur de manière à ce que les coûts liés aux investissements destinés à économiser de l'énergie et à protéger l'environnement puissent être déduits des impôts, même pour les travaux mineurs de transformation ou amélioration de bâtiments existants. L'objectif est de créer des incitations supplémentaires pour favoriser l'assainissement énergétique du parc immobilier.

Begründung

Selon l'art. 1 de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles, les investissements contribuant à rationaliser la consommation d'énergie ou à recourir aux énergies renouvelables peuvent être déduits de l'impôt fédéral direct. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants.

Selon l'art. 9, al. 3, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Lors de la mise en oeuvre, ils sont toutefois tenus de respecter strictement les dispositions du droit fédéral. Ainsi, les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ne sont déductibles que lorsqu'ils concernent des installations sur des bâtiments existants. En d'autres termes, ils ne peuvent pas être déduits des impôts s'ils concernent des bâtiments neufs ou des parties de bâtiment partiellement rénovées, même si l'économie d'énergie qui en résulte est identique.

Les coûts de rénovation d'un toit existant, par exemple, peuvent en principe être entièrement déduits des impôts sur le revenu. En revanche, l'aménagement d'un grenier réalisé dans le cadre des travaux d'assainissement est considéré comme une nouvelle construction (partielle) et est assimilé sur le plan fiscal à l'ajout d'étage complet, à une nouvelle construction à destination économique ou à un agrandissement important de l'habitation. Par conséquent, les investissements dans des mesures énergétiques réalisées dans le cadre de tels travaux ne peuvent pas être déduits de l'impôt sur le revenu.

Le fait de n'autoriser les déductions que pour les travaux effectués sur des " bâtiments existants " et la jurisprudence du droit fédéral entraînent des conséquences fiscales parfois choquantes et incompréhensibles. Cela contredit la volonté réelle du législateur, qui est d'encourager les mesures d'assainissement énergétiques. Les investissements pour des mesures énergétiques doivent aussi être déductibles de l'impôt sur le revenu même lorsqu'ils concernent des travaux mineurs de transformation et d'agrandissement de bâtiments existants.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit fédéral en vigueur prévoit, pour les immeubles faisant partie de la fortune privée, que seules les dépenses permettant de maintenir la valeur de l'immeuble peuvent être déduites à titre de frais d'entretien, et non pas celles qui augmentent la valeur de l'immeuble (art. 32, al. 2, 1re phrase, LIFD / art. 9, al. 3, 1re phrase, LHID). Les investissements dans des bâtiments existants destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien déductibles (art. 32, al. 2, 2e phrase, LIFD). La loi sur l'harmonisation fiscale prévoit une disposition potestative pour ces derniers investissements (art. 9, al. 3, 2e phrase, LHID).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute nouvelle construction ou rénovation totale équivalant à une nouvelle construction est assimilée en principe à une fabrication et les frais qui en découlent constituent donc des frais d'investissement non déductibles (ATF 2C_63/2010 et 2C_666/2012). Les transformations et les extensions d'un bien immobilier sont également assimilées, d'un point de vue économique, à une nouvelle construction. C'est pourquoi les frais d'aménagement des combles entraînant un changement d'affectation avec agrandissement de l'espace habitable ne sont pas déductibles du revenu imposable. Si les investissements réalisés dans le cadre d'un tel aménagement des combles qui sont destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement étaient désormais déductibles, cela créerait des inégalités de traitement par rapport aux nouvelles constructions.

Dans la mesure où une part considérable des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement seraient également prises sans encouragement fiscal, la modification proposée entraînerait des effets d'aubaine importants. Tant que ces derniers ne sont pas clairement réduits, le Conseil fédéral est en principe opposé à une extension des déductions concernant l'économie d'énergie et la protection de l'environnement, qui sont déjà coûteuses aujourd'hui (en ce qui concerne les effets sur les recettes, voir l'avis du Conseil fédéral sur l'interpellation 18.4293). Il est en outre défavorable à la modification proposée parce qu'elle profite surtout aux personnes qui touchent revenus élevés.

Le Conseil fédéral est en revanche disposé à examiner une modification du système des déductions en mettant l'accent sur un renforcement des effets incitatifs et une nette réduction des effets d'aubaine.

Le Parlement étudie actuellement un changement du système d'imposition de la propriété du logement dans le cadre du traitement de l'initiative parlementaire 17.400. Lors de la session d'automne 2021, le Conseil des États a décidé, en qualité de conseil prioritaire, de supprimer les déductions pour économie d'énergie et protection de l'environnement, en accordant un délai transitoire aux cantons. Le Conseil fédéral attendra la suite des débats sur cet objet avant d'entreprendre l'examen susmentionné.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.