22.3146 · Interpellation · 2022-03-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis un an, des médias tels que le magazine Beobachter parlent du dioxyde de chlore, une substance chimique corrosive, et de son utilisation abusive comme médicament. La promotion du dioxyde de chlore en tant que médicament miracle contre diverses maladies est en grande partie orchestrée à partir de la Suisse par une entreprise qui produit des générateurs de dioxyde de chlore, commercialisés à partir notre pays. Depuis peu, d'autres personnes vendent du dioxyde de chlore sous forme de comprimés. La pandémie a eu une influence déterminante sur l'augmentation des ventes du produit chimique et du générateur, qui sont promus et vendus via des boutiques en ligne suisses, des services de messagerie et des forums, mais aussi par des particuliers, certains ayant même fait des études de médecine. En septembre 2020 et en mars 2022, l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) a mis en garde contre l'ingestion de dioxyde de chlore, bien qu'il ne soit pas compétent pour cette substance puisqu'il ne s'agit pas d'un médicament autorisé.
Au vu de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de la situation en matière de promotion et de vente de produits chimiques corrosifs ou d'autres produits non autorisés comme produits thérapeutiques (tels que les compléments alimentaires et les produits d'hygiène) associées à des promesses de guérison directes ou indirectes ? Cette question se pose en particulier lorsque les promesses de guérison sont faites sur des canaux distincts (comme YouTube, des sites Internet ou des services de messagerie tels que Telegram) de ceux utilisés pour la promotion et la vente directes du produit.
2. La marge de manoeuvre de Swissmedic est-elle réellement limitée dans de telles situations ?
3. Quelle loi faudrait-il appliquer pour interdire la publicité et la distribution de substances non autorisées auxquelles on attribue directement ou indirectement un pouvoir thérapeutique ?
4. Si aucune base légale n'interdit de tels agissements, quelles lacunes législatives devraient être comblées pour que Swissmedic puisse intervenir ? Faudrait-il modifier ou étendre la LPTh, notamment en s'assurant que l'ensemble de la stratégie de communication mise en place par une personne physique ou morale puisse être prise en compte au moment d'évaluer la manière dont elle assure la promotion et la vente de produits ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. & 2. Le Conseil fédéral est au courant de la publicité qui est faite à propos des produits à base de dioxyde de chlore et de la présentation de ces derniers comme des " produits miracles " qui permettraient de prévenir ou de traiter différentes maladies.
La législation suisse sur les produits thérapeutiques et les activités de Swissmedic en matière d'exécution de cette législation ciblent les produits thérapeutiques, à savoir les produits à usage médical. Les produits et les substances chimiques sont considérés comme des médicaments si leur effet principal est de nature pharmacologique (s'ils sont destinés à agir médicalement sur l'organisme), ou s'ils contiennent une substance médicamenteuse.
Ce n'est que lorsqu'un produit est considéré comme thérapeutique que Swissmedic peut ordonner des mesures à l'encontre de l'opérateur concerné (titulaire de l'autorisation, fabricant, grossiste, etc.) en vertu de la législation sur les produits thérapeutiques, et interdire la publicité pour lesdits produits ou leur distribution par exemple. Lorsqu'un tiers fait référence de manière indirecte à des allégations thérapeutiques, dans un avis au sujet d'un produit sur les réseaux sociaux notamment, l'institut n'a presque aucune marge de manoeuvre. Ce n'est que si l'institut devait être en mesure de prouver qu'une personne (un influenceur par exemple) est rémunérée par un fabricant pour diffuser des allégations thérapeutiques illicites sur les réseaux sociaux qu'il pourrait prendre des mesures à l'encontre de l'entreprise ou de la personne en question. Mais ces preuves sont extrêmement difficiles à rassembler.
3. En fonction de leur classification, les produits peuvent être régis par le droit des produits thérapeutiques, par le droit des denrées alimentaires, ou par une autre législation. La composition du produit en question détermine par exemple si un complément alimentaire vendu avec des allégations thérapeutiques est considéré comme une denrée alimentaire faisant l'objet d'allégations thérapeutiques illicites, ou comme un médicament non autorisé. Cette classification est analysée par des comités qui rassemblent des experts de plusieurs autorités et qui conviennent ensemble de l'instance qui doit jouer un rôle actif. En cas de référence indirecte (aucune mention publicitaire dans les textes de l'emballage ou dans le matériel publicitaire sur le produit), il est en général plus difficile voire impossible d'ordonner des mesures d'exécution.
Lorsqu'un produit est considéré comme thérapeutique, ce sont les mesures susmentionnées qui s'appliquent. Lorsqu'il est considéré comme une denrée alimentaire, ce sont les autorités cantonales d'exécution qui ordonnent les mesures requises en application de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) pour mettre un terme auxdites allégations thérapeutiques illicites (adaptation de l'étiquetage ou de la publicité par exemple).
4. Les particuliers indépendants des fabricants ou des vendeurs qui diffusent des allégations thérapeutiques ne peuvent être poursuivis pour ces affirmations. Toute adaptation dans ce sens de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) porterait atteinte à la liberté d'expression et poserait la question de savoir si les fabricants des produits visés par ces allégations thérapeutiques inexactes seraient responsables des déclarations des particuliers dans ces cas de figure. Dans la mesure où la promotion et la distribution de produits accompagnés d'allégations thérapeutiques inexactes sont déjà interdites aujourd'hui, une extension dans cette direction de la législation sur les produits thérapeutiques ne semble pas pertinente.
Réponse du Conseil fédéral.