22.3157 · Interpellation · 2022-03-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'interdiction de contact et l'interdiction géographique prévues aux art. 67b CP et 28b CC sont-elles applicables aux infractions relevant de la violence numérique, conformément à la recommandation générale du GREVIO du 22 octobre 2021 au titre des mesures de protection contre la violence numérique ?
L'interdiction de contact et l'interdiction géographique sont-elles applicables au monde virtuel, en particulier aux plateformes numériques et aux médias sociaux ?
En attendant les modifications législatives qui découleront peut-être de l'analyse de la nécessité de réglementer les plateformes de communication et les intermédiaires que le DETEC doit présenter d'ici à fin 2022, a-t-on envisagé de prendre des mesures immédiates pour assister les victimes de violence numérique, indépendamment de leur canton de domicile, et endiguer la propagation de la haine sur Internet ?
L'analyse demandée au DETEC tient-elle dûment compte de la recommandation générale du GREVIO concernant la dimension numérique de la violence à l'égard des femmes, adoptée le 20 octobre 2021 par le Conseil de l'Europe justement dans le but de disposer rapidement d'informations sur les auteurs de harcèlement et de violence sur Internet afin de pouvoir agir en temps utile ?
Begründung
Conformément à l'art. 67b du code pénal, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes. Le code pénal militaire prévoit la même possibilité.
L'art. 28b du code civil prévoit aussi que la victime de violence, de menaces ou de harcèlement peut requérir du juge qu'il prononce de telles interdictions. Les cantons doivent quant à eux désigner un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate de l'auteur de l'infraction du logement commun en cas de crise, notamment de violence domestique.
L'interdiction de s'approcher de la victime semble s'appliquer aussi au monde virtuel, puisqu'elle interdit à l'auteur de se mettre en contact avec la victime par voie électronique.
On peut toutefois se demander si les dispositions citées couvrent adéquatement la violence numérique et permettent donc aux autorités d'agir en temps utile en cas de violence dans l'espace numérique (notamment en cas de harcèlement obsessionnel, d'intimidation, de harcèlement et de textopornographie). Dans le contexte de la prolifération des médias sociaux, il convient de vérifier si l'interdiction de contact s'applique également aux nouvelles plateformes numériques ou si la législation doit être adaptée.
À cet égard, le rapport de l'OFCOM du 17 novembre 2021 " Intermédiaires et plateformes de communication " est révélateur : le discours haineux et la violence sur Internet peuvent conduire à la violence physique. Dans ce contexte, mais pas seulement, il faut se doter d'instruments légaux permettant de stopper la propagation de la violence et de la haine virtuelles.
Au niveau international, le Conseil de l'Europe s'est prononcé plusieurs fois sur la violence numérique. Le 20 octobre 2021, il a publié une recommandation générale du GREVIO sur la dimension numérique de la violence à l'égard des femmes, qui demande comme la présente interpellation que l'interdiction de contact s'applique également à l'espace numérique et que la violence numérique puisse aussi être sanctionnée par l'interdiction de s'approcher physiquement de la victime. La Suisse devrait donc prendre acte et mettre en oeuvre sans tarder les recommandations qui découlent directement de l'adhésion à la convention d'Istanbul.
Stellungnahme des Bundesrates
Questions 1 et 2
Selon l'art. 67b du Code pénal, le tribunal peut prononcer une interdiction de contact et une interdiction géographique si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, et s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Cette disposition vaut également pour les situations applicables en cas de harcèlement, d'intimidation ou de sexting. Comme il ressort de l'al. 2, let. a de la disposition, le tribunal peut aussi interdire à l'auteur de l'infraction de prendre contact, directement ou indirectement, par voie électronique, avec des personnes déterminées ou appartenant à un groupe déterminé. Il en va de même pour les dispositions relatives à la protection contre la violence prévues aux art. 28 et suivants du Code civil. Ces articles protègent l'intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale d'une personne contre une atteinte illicite au sens de l'art. 28, al. 2 CC (FF 2005 6437, 6450). L'art. 28, al. 2, CC, énumère par exemple les mesures de protection qu'un tribunal peut ordonner en faveur du plaignant sur demande correspondante. Selon le chiffre 3, le tribunal peut également interdire le contact par "voie électronique", peu importe comment. Le catalogue de mesures n'est pas exhaustif (FF 2017 6913, 6926). En effet, le tribunal peut en ordonner d'autres afin de protéger la personne contre la violence, les menaces ou le harcèlement. Il peut en outre interdire d'autres nuisances, directes ou indirectes, comme celles impliquant une tierce personne (FF 2005 6437, 6451). Les dispositions en vigueur des art. 67b CP et 28b CC garantissent également la protection contre les formes de violences numériques, et les possibles interdictions s'appliquent de la même manière aux contacts électroniques. Elles répondent ainsi à la recommandation n°1 du GREVIO sur la "dimension numérique" de la violence à l'encontre des femmes, adoptée le 20 octobre 2021 (www.coe.int > Human Rights > Violence against women and domestic violence - GREVIO > About Monitoring > General Recommendation).
Questions 3 et 4
Le 17 novembre 2021, le Conseil fédéral a pris connaissance d'un rapport élaboré par l'OFCOM en collaboration avec la Chancellerie fédérale, et publié sous le titre "Intermédiaires et plateformes de communication. Effets sur la communication publique et approches de gouvernance" (www.ofcom.admin.ch > Numérisation et internet > Communication numérique > Intermédiaires et plateformes de communication). Il a ensuite demandé au DETEC d'examiner, dans une note de discussion, si et comment les plateformes de communication peuvent être réglementées, la question générale étant de savoir quels instruments peuvent être envisagés pour la gouvernance des intermédiaires. Cette démarche vise à renforcer les droits des utilisateurs ainsi qu'à lutter contre les pratiques commerciales non transparentes, les discours haineux et la désinformation. Les recommandations du GREVIO ne feront donc pas partie de cette analyse.
La Commission de la politique de sécurité du Conseil des États a toutefois demandé au Conseil fédéral, par la voie du postulat 21.3450 "Discours de haine. La législation présente-t-elle des lacunes ?", de fournir d'ici mi-2023 un rapport identifiant les besoins de réglementation. Le rapport, dont l'élaboration a été confiée au DETEC (OFCOM), devra clarifier l'éventuelle nécessité de prendre des mesures dans ce domaine, y compris la nécessité d'une règlementation concernant le discours haineux sexiste en ligne à l'encontre des femmes. Il faudra notamment examiner des mesures visant à lutter contre la diffusion rapide et à grande échelle de contenus illégaux en ligne. Les éventuelles mesures dans le domaine de l'aide aux victimes devront en outre être clarifiées.
Réponse du Conseil fédéral.