22.3257 · Motion · 2022-03-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Par cette présente motion, je demande une modification de la LDFR afin qu'une personne s'ayant vu reconnaître le droit aux paiements directs se voie automatiquement reconnaître la qualité d'exploitant à titre personnel pour acquérir un immeuble ou une entreprise agricole. Ce n'est que dans le cas où le requérant ne remplirait pas les critères lui permettant de percevoir les paiements directs (par ex. : agriculture de loisir), que, et dans un second temps uniquement, l'examen de la notion d'exploitant à titre personnel sera effectuée par l'autorité cantonale.
Begründung
La notion d'exploitant à titre personnel prévu à l'art. 9 LDFR est une notion importante du droit agraire, dans la mesure où elle est une des conditions, pour obtenir une autorisation d'acquérir d'un immeuble ou d'une entreprise agricole. La notion d'exploitant à titre personnel et l'interprétation qu'en font les tribunaux sont parfois en contradiction avec le développement de l'agriculture suisse. En effet, la Confédération souhaite un certain développement entrepreneurial des exploitations. Le Conseil fédéral a d'ailleurs supprimé la limite de revenus permettant d'obtenir des paiements directs. Dans un arrêt récent du Tribunal fédéral (2C_520/2021), celui-ci a jugé qu'un agriculteur qui demandait l'autorisation d'acquérir une nouvelle entreprise agricole située à plus de 15 km de son domicile ne devait pas être qualifié d'exploitant à titre personnel. En effet, le Tribunal fédéral a retenu que si la limite du rayon d'exploitation usuelle mentionnée n'est valable que pour les immeubles, c'était parce que " lors de l'acquisition d'une entreprise, il est attendu de cette personne que son domicile se situe sur les terres composant l'entreprise ou à proximité ".
Dans une autre cause fribourgeoise (arrêt du 23 novembre 2021 du Tribunal cantonal ; 603 2021 2), le Tribunal cantonal a nié la qualité d'exploitant à titre personnel à un agriculteur indépendant pour l'acquisition d'un immeuble agricole, au motif que cet agriculteur n'était titulaire " que " d'un AFP d'agropraticien et que cette formation ne donnerait pas les connaissances pour exploiter cet immeuble agricole. Pourtant, cette formation donne le droit aux paiements directs (art. 4 de l'Ordonnance sur les paiements directs ; OPD ; RS 910.13). Je remercie le conseil fédéral d'accepter cette proposition.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) ne prévoit pas d'exigences concrètes en matière de formation des exploitants à titre personnel (art. 9 LDFR). Les personnes qui souhaitent acquérir des terres agricoles doivent, d'une part, cultiver elles-mêmes lesdites terres (art. 9, al. 1, LDFR) et, d'autre part, avoir les aptitudes requises à cet effet (art. 9, al. 2, LDFR).
La formulation actuelle " aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays " permet une adaptation à l'évolution de l'agriculture et de l'horticulture productrice. Il est ainsi possible de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Les exigences en matière de connaissances varient donc en fonction de la surface à acquérir, de l'entreprise, de sa situation et de son exploitation. En cas d'acquisition d'une entreprise agricole (art. 7 et 5 LDFR), celle-ci doit en outre être dirigée personnellement (art. 9, al. 1, LDFR).
Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 cité, il en va de l'essence même de l'exploitation à titre personnel, à savoir du travail indépendant du sol (ATF 107 II 33 consid. 2, ATF 115 II 181 consid. 2b). Le Tribunal fédéral, comme le tribunal cantonal, est arrivé à la conclusion que l'acquéreur ne remplit pas les exigences de l'exploitation à titre personnel. L'exigence de formation ou l'octroi de paiements directs n'ont joué aucun rôle. Pour le Tribunal fédéral, la grande distance d'environ 70 km du domicile (consid. 6.3), la taille des surfaces déjà exploitées (environ 168 ha) et l'âge de l'acquéreur (consid. 6.5) ont été déterminants. Le Tribunal fédéral constate que l'exploitation à titre personnel du sol n'est donc pas donnée. La LDFR empêche indirectement l'accumulation de surfaces appartenant à une seule personne, car le travail à la ferme doit être effectué en grande partie par l'agriculteur lui-même, ce qui nécessite un domicile à proximité du lieu de travail. L'ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) est nettement moins stricte et n'exige, outre une formation professionnelle initiale (art. 4 OPD), qu'un domicile civil en Suisse (art. 3, al. 1, let. a, OPD). Les travaux dans les exploitations ne doivent être effectués qu'à hauteur de 50 % par la main-d'oeuvre de l'exploitation (art. 6, al. 1, OPD). La participation du propriétaire ou du chef d'exploitation n'est pas une exigence pour l'octroi de paiements directs.
Le principe de l'exploitation à titre personnel est l'élément capital du droit foncier rural et ne doit pas être affaibli par une adaptation aux dispositions de l'OPD. L'objectif de la LDFR est de renforcer la position des exploitants à titre personnel et d'encourager la propriété foncière rurale, notamment celle des exploitations familiales (art. 1 LDFR). Dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+ ; FF 2020 3851), le Conseil fédéral propose donc un renforcement du principe de l'exploitation à titre personnel. L'uniformisation de la distance usuelle pour l'acquisition de terres a été majoritairement rejetée lors de la consultation sur la PA22+.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.