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22.3329 · Motion · 2022-03-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'abaisser la durée minimale de séjour fixée à l'art. 18, al. 1, de la loi sur la nationalité suisse à une fourchette allant d'un à trois ans.

Begründung

Les exigences actuelles en matière de naturalisation ne sont pas adaptées à la réalité d'aujourd'hui, caractérisée par une mobilité toujours plus importante. Les Suisses organisent leur vie de moins en moins autour d'un lieu précis. De nombreuses personnes déménagent en raison de leur travail ou de leur formation, et ce au-delà des frontières communales et cantonales. Cette mobilité représente un obstacle pour la naturalisation. Un déménagement peut retarder une procédure de plusieurs années. Il est incohérent que les candidats à la naturalisation, pendant une longue période, ne puissent pas déménager, même dans une commune voisine, alors que ce phénomène s'est démocratisé il y a longtemps déjà dans la société suisse.

Les durées de séjour élevées que certaines communes exigent encore aujourd'hui sont héritées d'une autre époque. C'est pourquoi il convient de fixer des fourchettes plus basses au niveau du droit cantonal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Outre la présente motion, trois interventions parlementaires portant aussi le titre général " Règles de naturalisation équitables " (motions 22.3330 Gredig, 22.3335 Christ et 22.3337 Christ) ont été déposées afin de modifier la loi sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0). Ces interventions visent à alléger les conditions de la procédure de naturalisation ordinaire.

La version entièrement révisée de la LN est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Cette révision totale a notamment permis d'harmoniser les durées de séjour minimales imposées par les cantons. Dans son projet, le Conseil fédéral avait prévu de limiter cette durée à trois ans, pour autant que la législation cantonale prévît une durée de séjour minimale. Le Parlement a toutefois rejeté cette mesure et a obligé les cantons à prévoir une durée de séjour minimale de deux à cinq ans (art. 18, al. 1, LN). En outre, la commune dans laquelle la demande de naturalisation a été déposée reste compétente jusqu'à la fin de la procédure de naturalisation (art. 18, al. 2, LN). Dans ce cas, un changement de domicile dans une autre commune ou un autre canton n'a plus d'effet négatif sur une procédure de naturalisation en cours. Cette nouveauté a permis de répondre en partie aux besoins actuels d'une société caractérisée par la mobilité.

Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de modifier à nouveau les durées de séjour qu'imposent les cantons quelques années seulement après la révision totale de la LN.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.