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22.3383 · Motion · 2022-04-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales de telle sorte que, en matière de présomption de la parentalité (art. 255 du code civil), la disposition de l'art. 255a du code civil soit étendue aux enfants des couples de personnes du même sexe qui ont été conçus par procréation médicalement assistée à l'étranger ou au moyen d'un don de sperme privé, pour autant que la connaissance de l'ascendance soit garantie. À cette fin, il conviendra de se conformer aux dispositions de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) et de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA), c'est-à-dire de procéder à une inscription dans le registre des donneurs de sperme visé à l'art. 24 LPMA et à l'art. 15 OPMA, ou d'appliquer une procédure équivalente.

Une minorité de la commission (Addor, Fischer Benjamin, Kamerzin, Tuena) propose de rejeter la motion.

Begründung

L'art. 255a du code civil (CC) adopté dans le cadre du projet de mariage civil pour tous les couples prévoit des limites à la coparentalité des couples de même sexe : les deux parents ne sont légalement reconnus comme parents à la naissance de l'enfant que si l'enfant a été conçu au moyen d'un don de sperme réalisé en Suisse de manière professionnelle conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée. Ainsi, les enfants conçus au moyen d'un don de sperme privé ou réalisé à l'étranger ne bénéficient pas d'une bonne protection juridique.

Pourtant, dans ces situations aussi, la sécurité du droit et une bonne couverture de l'enfant sont essentiels. La coparentalité des couples de même sexe, qui reconnaît deux parents à l'enfant dès sa naissance, offre à celui-ci une couverture juridique optimale. L'adoption par le conjoint ou la conjointe n'est pas une solution satisfaisante. Et dans le cas de dons de sperme privés, il convient d'éviter que le donneur ne devienne, contre sa volonté, le père légal de l'enfant. Ces questions ne se posent pas pour les couples hétérosexuels, puisque le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant.

Il est en outre dans l'intérêt de l'enfant qu'il puisse dans tous les cas connaître son origine. L'extension de la présomption de parentalité incitera les mères à ne pas recourir à un don de sperme anonyme, et permettra ainsi de garantir pleinement aux enfants le droit de connaître leurs origines.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En demandant de réglementer le don de sperme privé, la motion propose une révision du droit de la filiation. Le Conseil fédéral a déjà constaté un besoin de révision en matière de don de sperme privé dans son rapport du 17 décembre 2021 "De la nécessité de réviser le droit de l'établissement de la filiation", afin de garantir à l'enfant de connaître ses origines et de définir clairement le statut juridique de toutes les personnes impliquées. Cette demande est également portée par la motion 22.3235 (Caroni. "Dépoussiérer le droit de l'établissement de la filiation"), dont le Conseil fédéral recommande l'acceptation.

Le deuxième point concerne les enfants conçus par procréation médicalement assistée à l'étranger. Dans le cadre des débats parlementaires sur l'ouverture du mariage à tous les couples, le Conseil fédéral s'est prononcé contre la possibilité de co-maternité originaire de l'épouse de la mère si l'enfant a été conçu par le biais de procréation médicalement assistée à l'étranger. Certes, la motion propose de limiter les cas de co-maternité de l'épouse de la mère aux cas où la connaissance de l'ascendance est garantie. Le Conseil fédéral est toutefois d'avis que la mise en oeuvre de cette condition serait extrêmement compliquée. Il n'existe en effet actuellement pas de règles internationales sur la saisie et l'accès aux données relatives à la médecine reproductive. Des critères d'équivalence devraient ainsi dans un premier temps être fixés : existence d'un registre des donneurs de sperme, saisie des données, règlementation des droits d'accès, droits de toutes les personnes concernées, etc. Puis il faudrait examiner à intervalles réguliers pour chaque pays si les critères d'équivalence sont remplis.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'avec l'entrée en vigueur au 1er juillet 2022 de la co-maternité de l'épouse de la mère selon l'art. 255a CC (RO 2021 747) et la probable réglementation à venir du don de sperme privé, les couples de femmes disposeront de suffisamment de moyens pour réaliser leur désir d'enfant dans le respect du droit de l'enfant à connaître ses origines. En outre, par le biais de la réalisation éventuelle de la motion 22.3382 (CAJ-N. "Pas d'entraves inutiles à l'adoption de l'enfant du conjoint"), déposée simultanément et dont le Conseil fédéral recommande justement l'acceptation, le lien de filiation avec le deuxième parent pourrait être établi prochainement par le biais de l'adoption de l'enfant du conjoint et de la sorte la demande de la présente motion être réalisée en pratique sans que la question de l'équivalence de réglementations étrangères ne doive être examinée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.